Article L223-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/02/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 1956-03-27, LOI 1946-04-29 ART. 2, Décret 75-493 1975-06-11

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3141-29 (VD)

Entrée en vigueur le 1 février 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance 82-41 1982-01-16 ART. 23 JORF 17 JANVIER date d'entrée en vigueur 1ER FEVRIER 1982

Lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés légaux annuels, l'employeur est tenu pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés. Cette indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnité de congés payés.
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Entrée en vigueur le 1 février 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires4


Mme Rivasi Michèle · Questions parlementaires · 22 décembre 1997

Mme Michèle Rivasi attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la législation concernant l'application de l'article L. 122-3-3 du code du travail au regard des contrats à durée déterminée. […] Sont donc incluses dans la rémunération les majorations, indemnités et primes diverses (circulaire DRT n° 92/14 du 29 août 1992, question 47). […] Au surplus, dans le cas où la fermeture de l'établissement excède la durée légale des congés payés, le salarié engagé par contrat à durée déterminée doit obtenir aussi l'indemnité supplémentaire prévue à l'article L. 223-15 du même code. […]

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Décisions299


1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre b, 30 octobre 2008, n° 06/03110
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — 17 271,62 € à titre de rappels de salaires du 1 er octobre 1999 au 31 octobre 2004 en réparation du préjudice relatif à la modification du contrat de travail, — 18 465,71 € à titre de rappel de salaires en raison de la mensualisation, — 29 343,60 € à titre d'indemnité prévue par l'article L.223-15 du code du travail, — 8 032,43 € à titre d'indemnité de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2004 et capitalisation des intérêts,

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  • Associations·
  • Bois·
  • Temps partiel·
  • Mensualisation·
  • Contrat de travail·
  • Salaire·
  • Intérêt·
  • Congé·
  • Durée·
  • Taux légal

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 juin 1999, 97-42.289, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… a été engagé, le 9 septembre 1991, par contrat à durée indéterminée et à temps partiel, par la société Ebi-Cefire, exploitant un établissement privé d'enseignement supérieur, en qualité de professeur de gestion ; qu'en soutenant que l'employeur ne lui avait pas payé la totalité des heures de travail stipulées au contrat et qu'il n'était pas rémunéré pendant les mois de juillet, août et septembre, il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappel de salaire et de l'indemnité spécifique prévue à l'article L. 223-15 du Code du travail ;

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  • Activité non assurée pendant un nombre de jours minimum·
  • Travail réglementation·
  • Indemnité due·
  • Congés payés·
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  • Code du travail·
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  • Indemnités journalieres·
  • Salarié·
  • Rappel de salaire

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1991, 90-81.117, Inédit
Rejet

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7 e chambre, en date du 1 er février 1990, qui pour infractions à l'article L. 223-15 du Code du travail, a condamné Robert X… à 15 amendes d'un montant de 100 francs chacune et qui a déclaré la société Sogeres civilement responsable ;

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  • Congé annuel·
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  • Employé
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