Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre III : Congés annuels / Section 3 : Indemnités de congé
Article L223-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance 82-41 1982-01-16 ART. 23 JORF 17 JANVIER date d'entrée en vigueur 1ER FEVRIER 1982
Commentaires • 4
Décisions • 299
[…] — 17 271,62 € à titre de rappels de salaires du 1 er octobre 1999 au 31 octobre 2004 en réparation du préjudice relatif à la modification du contrat de travail, — 18 465,71 € à titre de rappel de salaires en raison de la mensualisation, — 29 343,60 € à titre d'indemnité prévue par l'article L.223-15 du code du travail, — 8 032,43 € à titre d'indemnité de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2004 et capitalisation des intérêts,
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[…] Attendu que M. X… a été engagé, le 9 septembre 1991, par contrat à durée indéterminée et à temps partiel, par la société Ebi-Cefire, exploitant un établissement privé d'enseignement supérieur, en qualité de professeur de gestion ; qu'en soutenant que l'employeur ne lui avait pas payé la totalité des heures de travail stipulées au contrat et qu'il n'était pas rémunéré pendant les mois de juillet, août et septembre, il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappel de salaire et de l'indemnité spécifique prévue à l'article L. 223-15 du Code du travail ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1991, 90-81.117, Inédit
[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7 e chambre, en date du 1 er février 1990, qui pour infractions à l'article L. 223-15 du Code du travail, a condamné Robert X… à 15 amendes d'un montant de 100 francs chacune et qui a déclaré la société Sogeres civilement responsable ;
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Mme Michèle Rivasi attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la législation concernant l'application de l'article L. 122-3-3 du code du travail au regard des contrats à durée déterminée. […] Sont donc incluses dans la rémunération les majorations, indemnités et primes diverses (circulaire DRT n° 92/14 du 29 août 1992, question 47). […] Au surplus, dans le cas où la fermeture de l'établissement excède la durée légale des congés payés, le salarié engagé par contrat à durée déterminée doit obtenir aussi l'indemnité supplémentaire prévue à l'article L. 223-15 du même code. […]
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