Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre III : Congés annuels / Section 3 : Indemnités de congé
Article L223-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 1980
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : LOI 80-386 1980-05-30 ART. 3 III JORF 31 MAI 1980
Pour la fixation de l'indemnité, il doit être tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé.
La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle qui est fixée par l'autorité administrative compétente.
Commentaires • 3
Michel Françaix attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le problème - juridiquement complexe - de l'article L. 223-13 du code du travail à la SNCF. […]
Lire la suite…Décisions • 99
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du même article 39 du code général des impôts : « L'indemnité pour congés payés, calculée dans les conditions définies aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du traval, revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant … » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité de congés payés ne peut donner lieu à constitution d'une provision ; que, […]
Lire la suite…- Règles générales propres aux divers impôts·
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[…] Attendu que la SNI fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui a relevé que les dispositions des articles 22 et 26 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, ainsi que les articles L. 223-13, paragraphe 2, et R. 771-5, paragraphe 1, du Code du travail interdisaient à l'employeur de déduire le salaire en nature de la rémunération globale brute de son salarié pendant les congés de ce dernier, ne pouvait en déduire que cet employeur aurait dû alors déduire ledit salaire en nature du salaire global net;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 17 mai 2017, n° 13/08464
[…] Aux termes de l'article L. 3141-26 (anciennement L. 223-14) du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25 (anciennement L. 223-11 à L. 223-13). L'indemnité compensatrice est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
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[…] « que l'application aux agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Français des dispositions précitées de l'article L223-13 du Code du travail qui impliquerait la remise en cause de cet ensemble de dispositions serait de ce fait incompatible avec les nécessités du service public »
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