Article L225-7 du Code du travailAbrogé

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Version03/01/1973
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Version26/07/1985

Entrée en vigueur le 26 juillet 1985

Est créé par : LOI 85-773 1985-07-25 art. 6 jorf 26 juillet 1985

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les administrateurs d'une mutuelle au sens de l'article L. 125-3 (1) du code de la mutualité bénéficient, dans les conditions et limites prévues aux articles L. 225-2, L. 225-3, premier alinéa, L. 225-4 et L. 225-5, premier à quatrième alinéas, du présent code, d'un congé non rémunéré de formation d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an. Les modalités d'application de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles est établie la liste des stages ou organismes ouvrant droit à ce congé, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 14 octobre 1992, 118599, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] l'employeur a fait connaître en octobre 1986 à celui-ci qu'il n'autoriserait plus d'absence supplémentaire pour l'exercice de son mandat d'administrateur de mutuelle, en sus des congés légaux ; qu'alors qu'il avait épuisé les neuf jours annuels de congé mutualiste prévus par l'article L.225-7 du code du travail, M. X… s'est absenté de son travail le 6 septembre 1988, pour se rendre à une réunion de l'Union des Mutuelles de l'Avesnois dont il est administrateur malgré un refus de l'employeur de lui accorder l'autorisation d'absence sollicitée ; que cette absence a été sanctionnée par une mise à pied d'une journée ; […]

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  • Existence d'une faute d'une gravite suffisante·
  • Autorisation administrative·
  • Licenciement pour faute·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Inspecteur du travail·
  • Recours hiérarchique·
  • Tribunaux administratifs·
  • Licenciement

2Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 8 février 2010, n° 08/01101
Infirmation

[…] Par arrêt en date du 29 juin 2009 auquel il est expressément renvoyé, la Cour d'appel de ce siège a ordonné une réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure ou de développer leurs observations sur la nullité absolue du contrat de travail invoquée au regard de l'article L.225-44 du code du travail selon lequel "sous réserve des dispositions de l'article L.225-22 et de l'article L.225-7, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L.225-45, L.225-46 et L.225-53.

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  • Contrat de travail·
  • Directeur général délégué·
  • Licenciement·
  • Conseil d'administration·
  • Administrateur·
  • Indemnité·
  • Nullité du contrat·
  • Préavis·
  • Demande·
  • Nullité

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 21 octobre 2010, n° 09/00491
Infirmation partielle

[…] L'article L 1225-1 du Code du Travail dispose que l'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve d'une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L 225-7, L 1225-9 et L 1225-12, pour prononcer une mutation d'emploi.

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  • Grossesse·
  • Discrimination·
  • Période d'essai·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Travail·
  • Salariée·
  • Femme·
  • Licenciement·
  • Dommages-intérêts·
  • Contrats
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