Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre V : Congés non rémunérés / Section 4 : Congé de représentation
Article L225-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 5 () JORF 26 juin 2004
II. - Si à l'occasion de cette représentation le salarié subit une diminution de rémunération, il reçoit de l'Etat ou de la collectivité territoriale une indemnité compensant, en totalité ou partiellement et, le cas échéant, sous forme forfaitaire, la diminution de rémunération. L'employeur peut décider de maintenir celle-ci en totalité ou partie, au-delà de l'indemnité compensatrice. En ce cas, les sommes versées peuvent faire l'objet d'une déduction fiscale, dans les conditions fixées à l'article 238 bis du code général des impôts.
III. - La durée du congé de représentation ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Elle peut être fractionnée en demi-journées. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat et ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
IV. - L'autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il estime, après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, que cette absence aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.
Le refus doit être motivé à peine de nullité. Il peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui est saisi et statue en dernier ressort selon les formes applicables au référé.
V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés mentionnés aux 1° à 7°, 9° et 10° de l'article 1144 (1) du code rural.
VI. - Ces dispositions s'appliquent en l'absence de dispositions législatives particulières existant à la date de leur entrée en vigueur.
VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, et notamment :
1° Les conditions d'indemnisation du salarié par l'Etat ;
2° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier des dispositions du présent article au cours d'une année.
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M. Roland Courteau attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la demande réitérée depuis des années, par une association de parents d'élèves, concernant la mise en uvre d'un statut permettant aux parents d'élèves élus ou délégués d'exercer pleinement leur rôle de partenaire au sein de la communauté éducative. Sont notamment sollicités la possibilité de se libérer de son activité professionnelle pour exercer son mandat, l'amélioration du remboursement des frais de transport et de séjour, le droit à la formation, la compensation financière des jours de travail non …
Lire la suite…Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les délégués de parents d'élèves. Le rôle des parents d'élèves quant à la tenue de réunions ou encore des conseils de classe est primordial. Cependant, ils ne disposent aucunement de périodes libres quant à leurs missions. A contrario, les délégués syndicaux disposent d'aménagements spécifiques afin de gérer au mieux et leurs fonctions syndicales et leurs fonctions salariales. Il lui serait agréable de connaître les possibilités que le Gouvernement …
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2. Cour d'appel de Rennes, 11 février 2015, n° 13/08896
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