Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre V : Congés non rémunérés / Section 5 : Congé de solidarité internationale
Article L225-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 1995
Est créé par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 85 () JORF 5 février 1995
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
La durée de ce congé, pendant lequel le contrat de travail est suspendu, et la durée cumulée de plusieurs congés de solidarité internationale pris de façon continue ne peuvent excéder six mois.
La liste des associations mentionnées au premier alinéa du présent article est fixée par arrêté interministériel.
Commentaires • 3
M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le statut du bénévole dans le milieu associatif. Une réforme du statut du bénévole dont l'action peut revêtir un caractère d'utilité sociale doit passer par la manifestation de la reconnaissance de l'Etat et de ses partenaires à son égard en lui facilitant la tâche pour laquelle il a été volontaire et élu. Pour cela deux mesures sont envisageables. La première pourrait consister à intégrer les stages de formation de bénévoles dans le cadre des droits à formation continue pendant le temps de …
Lire la suite…M. Hervé Gaymard attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation de la vie associative sous toutes ses formes nécessitant, pour son développement, un engagement de plus en plus important, aux côtés des salariés permanents lorsqu'ils existent, de travailleurs bénévoles qui apportent leurs compétences et leur expérience au profit des actions engagées par les associations. Ce bénévolat n'est pas toujours compatible avec une vie professionnelle, notamment avec l'exercice d'un travail de salarié à contrat de travail à temps complet. Si la réglementation du …
Lire la suite…
M. Henri Revol souhaite interroger M. le secrétaire d'Etat au budget sur l'article R. 317-5 du code de la construction et de l'habitation relatif aux conditions d'application de l'article R. 317-1 portant sur le prêt à taux zéro. Son quatrième alinéa énonce que " par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article et tant que l'avance n'est pas totalement remboursée, lorsque les bénéficiaires de l'avance définie à l'article R. 317-1 du présent chapitre ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner leur logement à leur résidence principale, ils …
Lire la suite…