Article L231-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/1983
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Version31/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 2065

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L4111-1 (VD), Code du travail - art. L4111-2 (VD), Code du travail - art. L4111-3 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°76-1106 du 6 décembre 1976 - art. 32 () JORF 7 décembre 1976

Sous réserve des exceptions prévues /R/au troisième alinéa du présent article/R/LOI 1106 06-12-1976 : à l'article L. 231-1-1//, sont soumis aux dispositions du présent titre les établissements industriels /R/et commerciaux/R/LOI 1106 : commerciaux et agricoles// et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère coopératif, d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité, soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.
Sont également soumis à ces dispositions les offices publics ou ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations et groupements de quelque nature que ce soit, ainsi que les établissements hospitaliers publics et les établissements de soins privés.
/A/Ne sont pas soumises à ces dispositions les mines et carrières et leurs dépendances et les entreprises de transport par fer, par route, par eau et par air.
Toutefois, lesdites dispositions ou les règlements pris en application de l'article L. 231-2 peuvent être rendus applicables en tout ou partie aux entreprises ou établissements mentionnés à l'alinéa précédent, ou à certaines parties de ceux-ci, par des décrets qui déterminent leurs conditions d'application/A/ Loi 1106//.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 juillet 1983
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Commentaires46


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 novembre 2015

L. 231-1 et L. 236-1 et suivants du Code du travail, la circulaire Pers 944 du 3 mai 1993 et l'article 1134 13

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www.cabinetaci.com · 25 novembre 2014

[…] disposition. Les relations conflictuelles du travail font aujourd'hui l'objet d'une pénalisation croissante. Le droit pénal a une vertu symbolique mais aussi dissuasive en matière de droit du travail. […] L'article L 611-1 in fine du Code du travail prévoit ce principe de compétence concurrente pour les infractions à la réglementation du travail : « Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 avril 2014

et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail mentionnés aux articles L.231-1 du code du travail et 1144 du code rural, y compris dans ceux n'abritant pas de salariés, même lorsqu'il s'agit de locaux habités. […] et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail mentionnés aux articles L.231-1 du code du travail et 1144 du code rural, y compris dans ceux n'abritant pas de salariés, […]

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1Cour d'appel de Douai, 30 mai 2008, n° 06/01882
Infirmation

[…] dispositions de l'article L 231-1 du Code du travail, c'est-à-dire aux établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, « pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tout produit ou objet susceptible d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante » (article 1 er ).

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  • Amiante·
  • Faute inexcusable·
  • Holding·
  • Maladie professionnelle·
  • Poussière·
  • Sécurité sociale·
  • Risque·
  • Employeur·
  • Faute·
  • Protection

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 31 mars 2021, n° 19/09839
Infirmation

[…] Il sera ajouté que contrairement à ce que soutient la société EDF, le décret n°77-949 du 17 août 1977, lui est bien applicable dès lors qu'il vient d'être relevé ci-dessus que l'exposition à l'amiante du salarié était effective. En effet, ce texte, pris en son article 1 er vise précisément les établissements soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 du code du travail, (dans sa rédaction alors applicable), pour les parties des locaux ou chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère notamment dans les travaux de transports, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tous produits ou objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante.

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  • Amiante·
  • Risque·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Prévention·
  • Poussière·
  • Obligations de sécurité·
  • Électricité

3Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2011, n° 10/02384
Confirmation

[…] Que les dispositions de ce décret étaient applicables aux établissements soumis aux dispositions de l'article L.231-1 du Code du travail, c'est-à-dire aux établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, […]

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  • Faute inexcusable·
  • Amiante·
  • Maladie professionnelle·
  • Employeur·
  • Poussière·
  • Sécurité sociale·
  • Rente·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Victime
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