Article L231-1 du Code du travailAbrogé

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Version31/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 2065

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L4111-2 (VD), Code du travail - art. L4111-1 (VD), Code du travail - art. L4111-3 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 30 () JORF 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992

Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 231-1-1, sont soumis aux dispositions du présent titre les établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère coopératif, d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.
Sont également soumis à ces dispositions les offices publics ou ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations et groupements de quelque nature que ce soit, ainsi que les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les établissements de soins privés.
Sont également soumis aux dispositions du présent titre les établissements publics à caractère industriel et commercial et les établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.
Les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel sont soumis aux dispositions des chapitres II, III et IV du présent titre, en ce qui concerne tant les personnels que les élèves. Un décret d'application fixe les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions eu égard aux finalités spécifiques des établissements d'enseignement.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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1Dossier documentaire de la décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015, Société Foot Locker France SAS [Contestation et prise en charge des frais d’une expertise…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 novembre 2015

L. 231-1 et L. 236-1 et suivants du Code du travail, la circulaire Pers 944 du 3 mai 1993 et l'article 1134 13

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2Droit pénal du travail
www.cabinetaci.com · 25 novembre 2014

[…] disposition. Les relations conflictuelles du travail font aujourd'hui l'objet d'une pénalisation croissante. Le droit pénal a une vertu symbolique mais aussi dissuasive en matière de droit du travail. […] L'article L 611-1 in fine du Code du travail prévoit ce principe de compétence concurrente pour les infractions à la réglementation du travail : « Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois

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3Décision n° 2014-389 QPC du 28 mars 2014 - Dossier documentaire - Syndicat national des médecins biologistes [Test, recueil et traitement de signaux biologiques]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 avril 2014

et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail mentionnés aux articles L.231-1 du code du travail et 1144 du code rural, y compris dans ceux n'abritant pas de salariés, même lorsqu'il s'agit de locaux habités. […] et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail mentionnés aux articles L.231-1 du code du travail et 1144 du code rural, y compris dans ceux n'abritant pas de salariés, […]

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1Cour d'appel de Douai, 30 mai 2008, n° 06/01882
Infirmation

[…] dispositions de l'article L 231-1 du Code du travail, c'est-à-dire aux établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, « pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tout produit ou objet susceptible d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante » (article 1 er ).

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  • Amiante·
  • Faute inexcusable·
  • Holding·
  • Maladie professionnelle·
  • Poussière·
  • Sécurité sociale·
  • Risque·
  • Employeur·
  • Faute·
  • Protection

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 31 mars 2021, n° 19/09839
Infirmation

[…] Il sera ajouté que contrairement à ce que soutient la société EDF, le décret n°77-949 du 17 août 1977, lui est bien applicable dès lors qu'il vient d'être relevé ci-dessus que l'exposition à l'amiante du salarié était effective. En effet, ce texte, pris en son article 1 er vise précisément les établissements soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 du code du travail, (dans sa rédaction alors applicable), pour les parties des locaux ou chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère notamment dans les travaux de transports, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tous produits ou objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante.

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  • Amiante·
  • Risque·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Prévention·
  • Poussière·
  • Obligations de sécurité·
  • Électricité

3Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2011, n° 10/02384
Confirmation

[…] Que les dispositions de ce décret étaient applicables aux établissements soumis aux dispositions de l'article L.231-1 du Code du travail, c'est-à-dire aux établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, […]

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  • Faute inexcusable·
  • Amiante·
  • Maladie professionnelle·
  • Employeur·
  • Poussière·
  • Sécurité sociale·
  • Rente·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Victime
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