Article L231-1-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/12/1976
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Version01/07/1983

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail L4111-14, Code du travail - art. L4111-4 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1983

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°82-1097 du 23 décembre 1982 - art. 1 () JORF 26 décembre 1982 en vigueur le 1er juillet 1983

Ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 231-1 :
1. Les mines et carrières et leurs dépendances ;
2. Les entreprises de transport par fer, par route, par eau et par air dont les institutions particulières ont été fixées par voie statutaire.
Toutefois, ces dispositions ou celles qui sont prises en application de l'article L. 231-2 peuvent être rendues applicables, en tout ou en partie, aux entreprises ou établissements mentionnés à l'alinéa précédent ou à certaines parties de ceux-ci par des décrets qui déterminent leurs conditions d'application.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
6 textes citent l'article

Commentaires5


M. Beltrame Serge · Questions parlementaires · 18 juin 1990

C'est pourquoi le code du travail exige, dans un but de sante publique, la presence d'un infirmier ou d'une infirmiere (art 241-10) dans toute entreprise soumise aux dispositions des articles L 231-1 et L 231-1-1 du code du travail. Cet infirmier ou cette infirmiere doit repondre aux obligations fixees par le code de la sante publique qui reserve l'exercice de cette profession aux titulaires des diplomes mentionnes a l'article L 474-1 et, par derogation, aux personnes en possession d'un titre valide en application de l'article L 477.

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M. Drouin René · Questions parlementaires · 10 octobre 1988

[…] en tant que de besoin, des decrets en Conseil d'Etat peuvent fixer des adaptations aux structures specifiques de l'entreprise, aux necessites du service public qu'elle a pour mission d'assurer et a l'organisation du groupe qu'elle constitue avec ses filiales. » Or la loi no 85-10 du 3 janvier 1985 (loi DMOS), article L 231-1 du code du travail, assujettissant les etablissements publics a caractere industriel et commercial aux dispositions du livre II, titre III du code du travail. […] Le code du travail ne s'appliquant pas integralement a la SNCF, […]

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Décisions20


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 16 septembre 2015, n° 13/01641
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] L'article L.231-1-1 du code du travail, dans sa version en vigueur au mois d'avril 1992, dispose que ne sont pas soumises aux dispositions du titre III relatif à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, concernant notamment les examens médicaux pratiqués par la médecine du travail, les entreprises de transport par fer, par route, par eau et par air dont les institutions particulières ont été fixées par voie statutaire.

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  • Harcèlement·
  • Médecine du travail·
  • Commission·
  • Emploi·
  • Statut·
  • Régie·
  • Licenciement·
  • Avis·
  • Médecin du travail·
  • Code du travail

2Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2007, n° 07/00675
Infirmation

[…] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L 122-14-1 du même code ; […] devenu l'article R 3511-1 du code de la santé publique, l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif s'applique à tous les lieux fermés et couverts qui constituent des lieux de travail ; qu'en application de l'article 4 dudit décret, dans les établissements mentionnés aux articles L231-1 et L231-1-1 du code du travail, il est interdit de fumer dans les locaux clos et couverts, affectés à l'ensemble des salariés, tels que les locaux d'accueil et de réception, […]

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  • Règlement intérieur·
  • Interdiction·
  • Installation classée·
  • Faute grave·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Entreprise·
  • Installation

3Cour d'appel de Limoges, SOC, du 11 janvier 2005
Confirmation

[…] Attendu que, si l'on trouve le même terme de « travail de nuit » dans l'article 24 de l'accord d'entreprise et dans l'article L. 231-1-1 alinéa 1 du code du travail, l'accord ne peut à l'évidence pas être

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  • Travail réglementation·
  • Durée du travail·
  • Travail de nuit·
  • Pouvoir·
  • Accord d'entreprise·
  • Travailleur·
  • Horaire·
  • Salarié·
  • Comité d'établissement·
  • Heure de travail
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