Code du travail / Partie législative ancienne / REGLEMENTATION DU TRAVAIL / HYGIENE ET SECURITE
Article L231-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : LOI 73-1195 1973-12-27 ART. 15 JORF 30 décembre 1973
1. Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisance, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc. ;
2. Au fur et à mesure des nécessités constatées les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail :
3. Les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement, dans les établissements assujettis des institutions ayant pour mission d'aider à l'observation des prescriptions ci-dessus indiquées et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité du travail et à la protection de la santé des travailleurs.
//LOI 1106 06-12-1976 : 4. L'organisation, le fonctionnement ainsi que les modalités de participation des établissements au financement d'organismes professionnels d'hygiène et de sécurité, constitués dans les branches d'activités à haut risque ; ces organismes, qui doivent associer les représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés les plus représentatives et dont l'activité est coordonnée par l'Agence pour l'amélioration des conditions de travail prévue à l'article L. 200-5, sont chargés notamment de promouvoir la formation à la sécurité, de déterminer les causes techniques des risques professionnels, de susciter les initiatives professionnelles en matière de prévention et de proposer aux pouvoirs publics toutes mesures dont l'expérience aura fait apparaître l'utilité.
En outre, ces organismes peuvent jouer le rôle des institutions créées en application du 3. ci-dessus dans les établissements qui ne sont pas tenus de créer ces institutions// .
//LOI 1195 27-12-1973 : Les règlements d'administration publique ci-dessus prévus et qui ont pour objet l'hébergement du personnel par les entreprises sont également applicables aux installations établies en dehors des limites des établissements ou chantiers régis par les dispositions du présent article.
Le contrôle de l'inspection du travail portera notamment sur l'installation et l'aménagement intérieur des locaux//.
Commentaires • 23
Concernant la réglementation sécurité ferroviaire, le cadre juridique actuel du contrôle est celui du décret n° 92-352 du 1er avril 1992, pris pour l'application de l'article L. 231-2 du code du travail et relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées. Ce contrôle s'exerce uniquement au titre de la sécurité des travailleurs par l'inspection du travail. Il est en pratique confronté au nombre limité de compétences techniques ferroviaires disponibles au sein de l'inspection du travail.
Lire la suite…Décisions • 310
[…] * EXÉCUTION TRAVAUX PAR ENTREPRISE EXTÉRIEURE SANS PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES PRÉALABLES, 10 septembre 2003, à Toulouse 31, infraction prévue par les articles L. 231-2, R. 237-7, R. 237-8, R. 237-9, R. 237-1 du Code du travail, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 19 / 03 / 1993, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 10 / 05 / 1994 et réprimée par les articles L. 263-2, L. 263-6 AL. 1 du Code du travail
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[…] coupable d'INFRACTION A LA REGLEMENTATION GENERALE SUR L'HYGIENE ET LA SECURITE DU TRAVAIL, le 10/01/2001, à B, infraction prévue par les articles L.231-1, L.231-2, L.263-2 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 10MA02564, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-4 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque cette procédure est prévue, les inspecteurs et les contrôleurs du travail, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 231-2 et L. 233-5-1 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 232-2 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, […]
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--sommaire--> Au sommaire de cet article... I. Les Documents communs à toutes les entreprises.
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