Code du travail / Partie législative ancienne / REGLEMENTATION DU TRAVAIL / HYGIENE ET SECURITE
Article L231-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est créé par : LOI 73-4 1973-01-02 JORF 3 janvier 1973 et rectificatif JORF 11 juillet 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
//LOI 1106 06-12-1976 : Par dérogation à la règle qui précède, les inspecteurs sont autorisés, sans mise en demeure, à dresser immédiatement procès-verbal, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 263-1, lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs.
Le procès-verbal doit explicitement préciser les circonstances de fait et de législation ou les règlements applicables à l'espèce// .
Cette mise en demeure est faite par écrit sur le registre prévu à cet effet par /R/l'article L. 620-6/R/LOI 0004 02-01-1973 :
l'article L. 620-3//. Elle est datée et signée. Elle indique les contraventions constatées et fixe un délai à l'expiration duquel ces contraventions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne peut en aucun cas être inférieur à quatre jours doit être fixé en tenant compte des circonstances à partir du minimum établi pour chaque cas par le décret prévu à l'article précédent.
Commentaires • 9
Enfin, la loi no 89-488 du 10 juillet 1989 portant notamment dispositions concernant les controleurs du travail et de la main-d'oeuvre a donne a ces agents la capacite de constater les infractions par des proces-verbaux faisant foi jusqu'a preuve du contraire et d'en tirer les consequences prevues par l'article L 231-4 du code du travail.
Lire la suite…Enfin, la loi no 89-488 du 10 juillet 1989 portant notamment dispositions concernant les controleurs du travail et de la main-d'oeuvre a donne a ces agents la capacite de constater les infractions par des proces-verbaux faisant foi jusqu'a preuve du contraire et d'en tirer les consequences prevues par l'article L 231-4 du code du travail.
Lire la suite…Décisions • 58
[…] Selon l'article L.236-1 du Code du travail, “nonobstant les dispositions de l'article L.231-4, lorsqu'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résulte de l'inobservation des dispositions des chapitres Ier, II, III du titre III du présent livre et des textes pris pour leur application, l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ce risque, telles que la mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres (…)
Lire la suite…- Inspecteur du travail·
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[…] 66-04-04 […] Considérant qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 236-1 du code du travail alors applicable : "Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 occupant au moins cinquante salariés. […] qu'aux termes de l'article L. 231-5-1 du même code alors applicable : « Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 230-5, soit de l'article L. 231-4, soit de l'article L. 231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l'un de ces articles, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 10MA02564, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-4 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque cette procédure est prévue, les inspecteurs et les contrôleurs du travail, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 231-2 et L. 233-5-1 (…) » ; […]
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En effet, dès lors que les allocations litigieuses étaient attribuées et gérées par Pôle Emploi « au nom et pour le compte de l'État » en application de l'article L. 5312-1 4 du code du travail, les fautes que pouvait commettre Pôle Emploi, « sauf à être détachables, […] Il considère qu'il ressort des articles L. 114-2, L. 114-3 et L. 231-4 dudit code que « lorsqu'un organisme de droit public ou un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public est chargé du service de prestations au nom et pour le compte de l'État, une réclamation préalable adressée à cet organisme en vue d'obtenir la réparation des préjudices nés de fautes commises dans le service d'une telle prestation doit, […]
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