Article L231-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version26/07/1985
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Version14/07/1989
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Version31/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 2068, 2069

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 4721-4 du Code du travail, Code du travail L4721-4, L4721-5, L4721-6, R4721-4, Code du travail - art. L4721-4 (VD), Code du travail - art. L4721-6 (VD), Code du travail - art. L4721-5 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 14 () JORF 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992

Lorsque cette procédure est prévue, les inspecteurs et les contrôleurs du travail, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 231-2 et L233-5-1.
Par dérogation à la règle qui précède, les inspecteurs et les contrôleurs du travail sont autorisés, sans mise en demeure, à dresser immédiatement procès-verbal, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 263-1, lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs.
Le procès-verbal doit explicitement préciser les circonstances de fait et de législation ou les règlements applicables à l'espèce.
La mise en demeure est faite par écrit selon les modalités prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-3. Elle est datée et signée. Elle indique les infractions constatées et fixe un délai à l'expiration duquel ces infractions devront avoir disparu. Ce délai qui ne peut être inférieur à quatre jours, est fixé en tenant compte des circonstances, à partir du minimum établi pour chaque cas par les décrets pris en application des articles L. 231-2 et L233-5-1.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
29 textes citent l'article

Commentaires9


SW Avocats · 2 mai 2021

En effet, dès lors que les allocations litigieuses étaient attribuées et gérées par Pôle Emploi « au nom et pour le compte de l'État » en application de l'article L. 5312-1 4 du code du travail, les fautes que pouvait commettre Pôle Emploi, « sauf à être détachables, […] Il considère qu'il ressort des articles L. 114-2, L. 114-3 et L. 231-4 dudit code que « lorsqu'un organisme de droit public ou un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public est chargé du service de prestations au nom et pour le compte de l'État, une réclamation préalable adressée à cet organisme en vue d'obtenir la réparation des préjudices nés de fautes commises dans le service d'une telle prestation doit, […]

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M. Bérégovoy Michel · Questions parlementaires · 18 septembre 1989

Enfin, la loi no 89-488 du 10 juillet 1989 portant notamment dispositions concernant les controleurs du travail et de la main-d'oeuvre a donne a ces agents la capacite de constater les infractions par des proces-verbaux faisant foi jusqu'a preuve du contraire et d'en tirer les consequences prevues par l'article L 231-4 du code du travail.

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 28 août 1989

Enfin, la loi no 89-488 du 10 juillet 1989 portant notamment dispositions concernant les controleurs du travail et de la main-d'oeuvre a donne a ces agents la capacite de constater les infractions par des proces-verbaux faisant foi jusqu'a preuve du contraire et d'en tirer les consequences prevues par l'article L 231-4 du code du travail.

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Décisions58


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 juillet 2008, n° 0602322N
Rejet

[…] 66-04-04 […] Considérant qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 236-1 du code du travail alors applicable : "Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 occupant au moins cinquante salariés. […] qu'aux termes de l'article L. 231-5-1 du même code alors applicable : « Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 230-5, soit de l'article L. 231-4, soit de l'article L. 231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l'un de ces articles, […]

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  • Champagne-ardenne·
  • Risque·
  • Plomb·
  • Comités·
  • Formation professionnelle·
  • Sécurité·
  • Salarié·
  • Inspecteur du travail·
  • Conditions de travail·
  • Protection

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 10MA02564, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-4 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque cette procédure est prévue, les inspecteurs et les contrôleurs du travail, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 231-2 et L. 233-5-1 (…) » ; […]

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  • Conditions de travail·
  • Hygiène et sécurité·
  • Travail et emploi·
  • Copropriété·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Travailleur·
  • Bâtiment·
  • Cabinet·
  • Installation·
  • Emploi

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 12 septembre 2007, n° 07/56754

[…] Selon l'article L.236-1 du Code du travail, “nonobstant les dispositions de l'article L.231-4, lorsqu'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résulte de l'inobservation des dispositions des chapitres Ier, II, III du titre III du présent livre et des textes pris pour leur application, l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ce risque, telles que la mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres (…)

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  • Inspecteur du travail·
  • Mise en demeure·
  • Machine·
  • Inspection du travail·
  • Nettoyage à sec·
  • Astreinte·
  • Norme·
  • Sociétés·
  • Mécanique générale·
  • Référé
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