Article L231-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version07/12/1976
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Version31/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 2070 al. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 4741-2 du Code du travail, Article R. 4721-1 du Code du travail, Code du travail - art. L4721-1 (VD), Code du travail L4721-1, L4721-2, R4721-1, R4721-2, R4721-3, Code du travail - art. L4721-2 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 7 () JORF 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992

Le directeur départemental du travail et de l'emploi, sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d'une infraction aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 du code du travail, notamment dans le cas où le risque professionnel trouve son origine dans les conditions d'organisation du travail ou d'aménagement du poste de travail, l'état des surfaces de circulation, l'état de propreté et d'ordre des lieux de travail, le stockage des matériaux et des produits de fabrication, peut mettre en demeure les chefs d'établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier.
Cette mise en demeure est faite par écrit, datée et signée et fixe un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation. Si, à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal au chef d'établissement. Par exception aux dispositions des articles L. 263-2 et L. 263-4 les infractions ainsi constatées sont punies de peines de police.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
12 textes citent l'article

Commentaires3


CMS · 18 janvier 2007

Faut-il en déduire que le harcèlement moral dans les termes de l'article L. 122-49 du Code du travail qui s'attache simplement aux suites du harcèlement dans les relations de travail, ne doit pas mobiliser les parquets de la même façon que le harcèlement dans les termes du Code pénal ? […] Or, l'article L. 412-2 du Code du travail auquel renvoie l'article L. 481-3 précité, bien que de facture relativement ancienne, […]

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M. Serge Mathieu, du group RI, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 3 juillet 1997

. - Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret nº 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale qui prévoient que " dans les services des collectivités et établissements >employant des agents régis par la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984>, […] celles définies au titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris pour son application […] ", les règles édictées par la loi nº 93-1418 du 31 décembre 1993 et codifiées au code du travail sous les articles L. 235-1 et suivants sont applicables dans les collectivités territoriales. […] Cependant, […] qui nécessitent l'intervention de textes complémentaires encore à l'étude. […] La rédaction de l'article L. 231-5, […]

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Décisions32


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 juillet 2008, n° 0602322N
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'entreprise qui entend contester l'obligation qui lui est faite par l'inspecteur du travail de créer un comité d'hygiène et de sécurité dans un établissement comprenant moins de 50 salariés doit, préalablement à un recours contentieux contre cette décision, saisir le directeur régional du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de la réclamation prévue à l'article L. 231-5-1 du code du travail ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 7 juillet 2011, n° 0802338
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 231-5-1 du code du travail, alors en vigueur: « Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 230-5, soit de l'article L. 231-4, soit de l'article L. 231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l'un de ces articles, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le directeur régional du travail et de l'emploi. / Cette réclamation est suspensive. […]

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 juin 1983, 36688, publié au recueil Lebon
Annulation

[2] Directeur départemental du travail et de l'emploi ayant, en application des dispositions de l'article L.231-5 du code du travail, mis en demeure une société de déposer dans un délai de quarante-huit heures le faux-plafond de son atelier de tôlerie au motif que ce faux-plafond pouvait mettre gravement en cause la sécurité des travailleurs en cas d'incendie et s'étant fondé exclusivement sur des considérations relatives au caractère inflammable du matériau constitutif du faux-plafond. […]

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  • L.231-5 du code du travail]·
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  • Fondement de la responsabilité·
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  • Responsabilité pour faute·
  • Contrôle restreint·
  • Absence de danger·
  • Contrôle du juge
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