Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L231-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 7 () JORF 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992
Cette mise en demeure est faite par écrit, datée et signée et fixe un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation. Si, à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal au chef d'établissement. Par exception aux dispositions des articles L. 263-2 et L. 263-4 les infractions ainsi constatées sont punies de peines de police.
Commentaires • 3
. - Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret nº 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale qui prévoient que " dans les services des collectivités et établissements >employant des agents régis par la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984>, […] celles définies au titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris pour son application […] ", les règles édictées par la loi nº 93-1418 du 31 décembre 1993 et codifiées au code du travail sous les articles L. 235-1 et suivants sont applicables dans les collectivités territoriales. […] Cependant, […] qui nécessitent l'intervention de textes complémentaires encore à l'étude. […] La rédaction de l'article L. 231-5, […]
Lire la suite…Décisions • 32
[…] Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'entreprise qui entend contester l'obligation qui lui est faite par l'inspecteur du travail de créer un comité d'hygiène et de sécurité dans un établissement comprenant moins de 50 salariés doit, préalablement à un recours contentieux contre cette décision, saisir le directeur régional du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de la réclamation prévue à l'article L. 231-5-1 du code du travail ;
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 231-5-1 du code du travail, alors en vigueur: « Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 230-5, soit de l'article L. 231-4, soit de l'article L. 231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l'un de ces articles, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le directeur régional du travail et de l'emploi. / Cette réclamation est suspensive. […]
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 juin 1983, 36688, publié au recueil Lebon
[2] Directeur départemental du travail et de l'emploi ayant, en application des dispositions de l'article L.231-5 du code du travail, mis en demeure une société de déposer dans un délai de quarante-huit heures le faux-plafond de son atelier de tôlerie au motif que ce faux-plafond pouvait mettre gravement en cause la sécurité des travailleurs en cas d'incendie et s'étant fondé exclusivement sur des considérations relatives au caractère inflammable du matériau constitutif du faux-plafond. […]
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Faut-il en déduire que le harcèlement moral dans les termes de l'article L. 122-49 du Code du travail qui s'attache simplement aux suites du harcèlement dans les relations de travail, ne doit pas mobiliser les parquets de la même façon que le harcèlement dans les termes du Code pénal ? […] Or, l'article L. 412-2 du Code du travail auquel renvoie l'article L. 481-3 précité, bien que de facture relativement ancienne, […]
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