Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L231-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 9 () JORF 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992
L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant par exemple d'une défectuosité du système de protection.
L'existence de la faute inexcusable de l'employeur défini à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 231-3-1.
Commentaires • 24
Décisions • 402
[…] — constater, en outre, qu'en vertu des articles L 231-8 alinéa 3 et L 231-3-1 alinéa 5 du code du travail, ensemble l'article 48-III du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 , l'existence de la faute inexcusable de l'employeur utilisateur, la société C D CONSTRUCTION est présumée établie,
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[…] La Société VEDIOBIS écarte la présomption de faute inexcusable prévue à l'article L231-8 du code du travail et à l'article L452-1 du code de la sécurité sociale au motif que le poste de coffreur-brancheur n'est pas qualifié de poste à risques particuliers pour la santé et la sécurité des ouvriers et ne nécessitait donc pas de formation spécifique à la sécurité ; qu'ainsi il a été répondu par la négative à la qualification de « poste à risques » de l'emploi de coffreur-brancheur, lors de la signature du contrat de mise à disposition du salarié entre la société XXX et la société SYMA, et que, selon les dispositions de l'article L.231-3-1 du code du travail, […]
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3. Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 15 novembre 2011, n° 09/02730
[…] — et la jurisprudence sur ce dernier point est aussi dans ce sens Cass. com 17 novembre 2009 n°08-19017,: […] — elle n'est pas à l'origine de la faute inexcusable qui incombe à la seule entreprise utilisatrice, et la présomption résultant de l'ancien article L 231-8 du Code du travail n'est pas applicable, le poste de travail de maçon occupé par la défunt n'exigeant pas une formation spécifique de sécurité d'autant que l'accident était dû à un manque de coordination sur le chantier, le chef de chantier ne surveillait pas visuellement les opérations identiques à celles des jours précédents,
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[…] Cass. 2e civ., 25 juin 2009, n° 08-12.586 […] La charge de la preuve de l'absence de mise en place par l'employeur de mesures nécessaires incombe au salarié. […] X… n'était pas affecté lors de l'accident à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir de la présomption de faute inexcusable édictée par l'article L. 231-8 du code du travail »[62]
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