Article L231-8 du Code du travailAbrogé

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Version26/12/1982
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Version14/07/1990
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Version31/12/1992

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L4154-3 (VD), Code du travail - art. L4131-1 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 9 () JORF 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992

Le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant par exemple d'une défectuosité du système de protection.
L'existence de la faute inexcusable de l'employeur défini à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 231-3-1.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
10 textes citent l'article

Commentaires25


1Défenseur des employeurs contre leur faute inexcusable
rocheblave.com · 13 janvier 2024

[…] Cass. 2e civ., 25 juin 2009, n° 08-12.586 […] La charge de la preuve de l'absence de mise en place par l'employeur de mesures nécessaires incombe au salarié. […] X… n'était pas affecté lors de l'accident à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir de la présomption de faute inexcusable édictée par l'article L. 231-8 du code du travail »[62]

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2Droits d'alerte et de retrait du salarié
Juris Addict · LegaVox · 6 décembre 2013

3Exercice du droit de retrait
Julien Icard · Les Cahiers Sociaux · 1er novembre 2013
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Décisions402


1Cour d'appel de Riom, 29 janvier 2008, 07/00516
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Madame SONOKPON et Monsieur RUIN, le rapport ayant été présenté par Monsieur RUIN, après avoir entendu, à l'audience publique du 08 Janvier 2008, tenue en application de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, […] Cette définition n'implique aucune présomption de faute inexcusable (sous réserve des présomptions légales de faute inexcusable instituées par les articles L. 231-8 et L. 231-8-1 du Code du travail : salariés en CDD, travailleurs temporaires et salariés victimes d'un risque qu'eux-mêmes ou le comité d'hygiène le de sécurité avait signalé). […]

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  • Amiante·
  • Poussière·
  • Maladie professionnelle·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Aciérie·
  • Faute inexcusable·
  • Tableau·
  • Sécurité·
  • Assurance maladie

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 mars 2007, n° 05/22152
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. […] Ce dernier événement et cette situation nous met dans l'obligation de nous retirer de cette situation de danger comme nous le permet la loi (cf articles L.231-8 et L.231-8-1 du code du travail) jusqu'à la mise en place de mesures effectives nous permettant de reprendre le travail dans des conditions de sécurité normales.

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  • Salaire·
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  • Travail·
  • Titre·
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  • Licenciement·
  • Rupture·
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  • Agression·
  • Demande

3Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2009, 07-45.511, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] Vu les articles L. 231-8 et L. 122-14-2 devenus L. 4131-1 et L. 1232-6 du code du travail ; […]

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  • Boisson alcoolisée·
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