Article L231-8 du Code du travailAbrogé

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Version29/09/1974
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Version26/12/1982
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Version14/07/1990
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Version31/12/1992

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L4154-3 (VD), Code du travail - art. L4131-1 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 9 () JORF 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992

Le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant par exemple d'une défectuosité du système de protection.
L'existence de la faute inexcusable de l'employeur défini à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 231-3-1.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
10 textes citent l'article

Commentaires24


rocheblave.com · 13 janvier 2024

[…] Cass. 2e civ., 25 juin 2009, n° 08-12.586 […] La charge de la preuve de l'absence de mise en place par l'employeur de mesures nécessaires incombe au salarié. […] X… n'était pas affecté lors de l'accident à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir de la présomption de faute inexcusable édictée par l'article L. 231-8 du code du travail »[62]

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Juris Addict · LegaVox · 6 décembre 2013

Julien Icard · Les Cahiers Sociaux · 1er novembre 2013
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Décisions402


1Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2008, n° 05/00641
Infirmation

[…] — constater, en outre, qu'en vertu des articles L 231-8 alinéa 3 et L 231-3-1 alinéa 5 du code du travail, ensemble l'article 48-III du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 , l'existence de la faute inexcusable de l'employeur utilisateur, la société C D CONSTRUCTION est présumée établie,

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  • Faute inexcusable·
  • Construction·
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  • Accident du travail·
  • Victime·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Travail temporaire·
  • Assurance maladie

2Cour d'appel de Rouen, Chambre de l, 12 novembre 2008, n° 07/00290
Confirmation

[…] La Société VEDIOBIS écarte la présomption de faute inexcusable prévue à l'article L231-8 du code du travail et à l'article L452-1 du code de la sécurité sociale au motif que le poste de coffreur-brancheur n'est pas qualifié de poste à risques particuliers pour la santé et la sécurité des ouvriers et ne nécessitait donc pas de formation spécifique à la sécurité ; qu'ainsi il a été répondu par la négative à la qualification de « poste à risques » de l'emploi de coffreur-brancheur, lors de la signature du contrat de mise à disposition du salarié entre la société XXX et la société SYMA, et que, selon les dispositions de l'article L.231-3-1 du code du travail, […]

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  • Risque·
  • Salarié

3Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 15 novembre 2011, n° 09/02730
Infirmation

[…] — et la jurisprudence sur ce dernier point est aussi dans ce sens Cass. com 17 novembre 2009 n°08-19017,: […] — elle n'est pas à l'origine de la faute inexcusable qui incombe à la seule entreprise utilisatrice, et la présomption résultant de l'ancien article L 231-8 du Code du travail n'est pas applicable, le poste de travail de maçon occupé par la défunt n'exigeant pas une formation spécifique de sécurité d'autant que l'accident était dû à un manque de coordination sur le chantier, le chef de chantier ne surveillait pas visuellement les opérations identiques à celles des jours précédents,

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  • Sociétés·
  • Faute inexcusable·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Travaux publics·
  • Sécurité sociale·
  • Plan de cession·
  • Bâtiment·
  • Hors de cause·
  • Employeur·
  • Jugement
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