Article L231-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1974
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Version26/12/1982
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Version31/12/1992
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Version31/07/2003
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Version14/06/2006

Entrée en vigueur le 29 septembre 1974

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Si un salarié membre des institutions visées au 3. de l'article L. 231-2 constate qu'il existe une cause de danger imminent, il en avise immédiatement le chef d'établissement, directeur, gérant ou préposé et il consigne cet avis sur le registre des procès-verbaux et des rapports du comité.
Si le chef d'établissement, directeur, gérant ou préposé n'estime pas devoir interrompre les travaux signalés comme s'effectuant dans des conditions de sécurité insuffisantes, il doit, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles L. 263-2 et L. 263-4, communiquer, dans le délai de vingt-quatre heures, l'avis prévu à l'alinéa précédent, assorti de ses propres observations, à l'inspecteur du travail .
Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Sortie de vigueur le 26 décembre 1982
12 textes citent l'article

Commentaires5


Juris Addict · LegaVox · 6 décembre 2013

Village Justice · 28 mars 2008

[…] Article L231-9 du code du travail […] propose des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes justifiées par des considérations relatives à la santé physique ou mentale des salariés (article L. 241-10-1 du Code du travail).

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Le Moniteur · 13 octobre 2000
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Décisions34


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 25 janvier 2007, n° 06/58919

[…] L'article L 231-9 du Code du travail prévoit que si un représentant du personnel au CHSCT constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, il en avise immédiatement l'employeur ou son représentant et il consigne cet avis par écrit sur un registre spécial coté, ouvert au timbre du comité. […]

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  • Ligne·
  • Travail·
  • Expert·
  • Secrétaire·
  • Qualités·
  • Comités·
  • Assignation·
  • Établissement·
  • Logiciel·
  • Imprimante

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 15 mai 1991, 88-42.744, Inédit
Rejet

[…] qu'en décidant néanmoins qu'il y avait un danger grave et imminent du seul fait que deux ouvriers avaient emprunté, en désobéissant aux consignes formelles de l'employeur, la voie dangereuse utilisée habituellement avant les nouvelles consignes de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-43 1, L. 231-9 et R. 236-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'une des fautes reprochées aux trois membres du CHSCT était d'avoir

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  • Constatations sur le registre de sécurité·
  • Situation de danger grave et imminent·
  • Comité d'hygiène et de sécurité·
  • Travail réglementation·
  • Conditions·
  • Employeur·
  • Amnistie·
  • Registre·
  • Ouvrier·
  • Sécurité

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 février 2009, n° 08/11822
Confirmation

[…] plus exactement, le cadre d'astreinte par consignation, d'un droit d'alerte sur le registre spécial destiné au signalement d'une situation de danger grave et imminent conformément à l'article L231-9 du Code du travail et au règlement de la SNCF; […] Attendu que le Directeur Régional du Travail des transports a rappelé dans son courrier adressé à l'inspecteur du travail lequel en fait état dans sa lettre du 21 décembre 2007, qu'il appartenait à l'entreprise de veiller à la santé et à l'intégrité physique des salariés, et à cette fin de mettre en oeuvre conformément aux dispositions de l'article L 230-1 du code du travail les mesures destinées à éviter les risques et à les combattre;

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  • Risque·
  • Agression·
  • Conducteur de train·
  • Évaluation·
  • Expert·
  • Accident de travail·
  • Désignation·
  • Droit de retrait·
  • Chemin de fer·
  • Délibération
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