Article L231-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version26/12/1982
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Version31/12/1992
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Version31/07/2003
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Version14/06/2006

Entrée en vigueur le 31 décembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 2 () JORF 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992

Si un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un salarié qui s'est retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-8, il en avise immédiatement l'employeur ou son représentant et il consigne cet avis par écrit dans des conditions fixées par voie réglementaire. L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sur-le-champ à une enquête avec le membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et de prendre les dispositions nécessaires pour y rémédier.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d'urgence et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. En outre, l'employeur est tenu d'informer immédiatement l'inspecteur du travail et l'agent du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur ou son représentant. Il met en oeuvre, le cas échéant, soit la procédure de l'article L. 230-5, soit celle de l'article L. 231-5, soit celle de l'article L. 263-1.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Sortie de vigueur le 31 juillet 2003
12 textes citent l'article

Commentaires5


Juris Addict · LegaVox · 6 décembre 2013

Village Justice · 28 mars 2008

[…] Article L231-9 du code du travail […] propose des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes justifiées par des considérations relatives à la santé physique ou mentale des salariés (article L. 241-10-1 du Code du travail).

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Le Moniteur · 13 octobre 2000
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Décisions34


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 25 janvier 2007, n° 06/58919

[…] L'article L 231-9 du Code du travail prévoit que si un représentant du personnel au CHSCT constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, il en avise immédiatement l'employeur ou son représentant et il consigne cet avis par écrit sur un registre spécial coté, ouvert au timbre du comité. […]

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  • Ligne·
  • Travail·
  • Expert·
  • Secrétaire·
  • Qualités·
  • Comités·
  • Assignation·
  • Établissement·
  • Logiciel·
  • Imprimante

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 15 mai 1991, 88-42.744, Inédit
Rejet

[…] qu'en décidant néanmoins qu'il y avait un danger grave et imminent du seul fait que deux ouvriers avaient emprunté, en désobéissant aux consignes formelles de l'employeur, la voie dangereuse utilisée habituellement avant les nouvelles consignes de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-43 1, L. 231-9 et R. 236-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'une des fautes reprochées aux trois membres du CHSCT était d'avoir

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  • Constatations sur le registre de sécurité·
  • Situation de danger grave et imminent·
  • Comité d'hygiène et de sécurité·
  • Travail réglementation·
  • Conditions·
  • Employeur·
  • Amnistie·
  • Registre·
  • Ouvrier·
  • Sécurité

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 février 2009, n° 08/11822
Confirmation

[…] plus exactement, le cadre d'astreinte par consignation, d'un droit d'alerte sur le registre spécial destiné au signalement d'une situation de danger grave et imminent conformément à l'article L231-9 du Code du travail et au règlement de la SNCF; […] Attendu que le Directeur Régional du Travail des transports a rappelé dans son courrier adressé à l'inspecteur du travail lequel en fait état dans sa lettre du 21 décembre 2007, qu'il appartenait à l'entreprise de veiller à la santé et à l'intégrité physique des salariés, et à cette fin de mettre en oeuvre conformément aux dispositions de l'article L 230-1 du code du travail les mesures destinées à éviter les risques et à les combattre;

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  • Risque·
  • Agression·
  • Conducteur de train·
  • Évaluation·
  • Expert·
  • Accident de travail·
  • Désignation·
  • Droit de retrait·
  • Chemin de fer·
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