Code du travail / Partie législative ancienne / REGLEMENTATION DU TRAVAIL / HYGIENE ET SECURITE / DISPOSITIONS GENERALES
Article L231-2-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 1980
Est créé par : Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 21 () JORF 5 juillet 1980
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
A défaut de constitution de ces commissions par application du titre III du livre 1er du présent code, leur mission est assurée par des organismes créés conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 231-2 du présent code.
En l'absence de stipulations de convention collective sur ce point, le règlement prévu par l'article L. 231-2 détermine les règles selon lesquelles les membres salariés des commissions ou des organismes susmentionnés sont indemnisés au titre de l'exercice de leurs fonctions.
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Décisions • 3
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 et L. 231-2-1 du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]
Lire la suite…- Gaz·
- Sécurité·
- Risque·
- Prudence·
- Prévention·
- Faute·
- Salarié·
- Violation·
- Travail dissimulé·
- Homicide involontaire
[…] Attendu que l'appelant soutient que le poste qu'il occupait au moment de l'accident était un 'poste à risques' au sens de l'article L 231-8 du code du travail, ce qui implique une présomption de faute inexcusable de l'employeur dès lors que le salarié n'avait pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L 231-2-1 du même code ainsi que d'un accueil et d'une insuffisance adaptée dans l'entreprise dans laquelle il est occupé ; qu'il appartient alors à l'employeur d'apporter la preuve inverse ;
Lire la suite…- Faute inexcusable·
- Sécurité sociale·
- Risque·
- Sociétés·
- Dispositif de protection·
- Rente·
- Machine·
- Employeur·
- Technique·
- Assurance maladie
3. Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 5 septembre 2007, n° 06/04698
[…] Attendu que l'article L 231-8 du code du travail dispose que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation de sécurité renforcée prévue par l'article L 231-2-1 du même code ;
Lire la suite…- Faute inexcusable·
- Sociétés·
- Victime·
- Entreprise utilisatrice·
- Employeur·
- Salarié·
- Sécurité sociale·
- Accident du travail·
- Enquête·
- Reconnaissance