Article L231-2-1 du Code du travail

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Version05/07/1980
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Version14/11/1982
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Version10/07/1999
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Version11/07/2001

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L4643-4 (VD), Code du travail - art. L2411-15 (VD), Code du travail - art. L2412-9 (VD)

Entrée en vigueur le 5 juillet 1980

Est créé par : Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 21 () JORF 5 juillet 1980

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Des commissions d'hygiène et de sécurité, composées de représentants des employeurs et des salariés, sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité, notamment pour les exploitations et les entreprises agricoles qui ne disposent pas de comités d'hygiène et de sécurité.
A défaut de constitution de ces commissions par application du titre III du livre 1er du présent code, leur mission est assurée par des organismes créés conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 231-2 du présent code.
En l'absence de stipulations de convention collective sur ce point, le règlement prévu par l'article L. 231-2 détermine les règles selon lesquelles les membres salariés des commissions ou des organismes susmentionnés sont indemnisés au titre de l'exercice de leurs fonctions.
Entrée en vigueur le 5 juillet 1980
Sortie de vigueur le 14 novembre 1982
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2008, 07-86.507, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 et L. 231-2-1 du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]

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  • Gaz·
  • Sécurité·
  • Risque·
  • Prudence·
  • Prévention·
  • Faute·
  • Salarié·
  • Violation·
  • Travail dissimulé·
  • Homicide involontaire

2Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 6 juin 2007, n° 06/01511

[…] Attendu que l'appelant soutient que le poste qu'il occupait au moment de l'accident était un 'poste à risques' au sens de l'article L 231-8 du code du travail, ce qui implique une présomption de faute inexcusable de l'employeur dès lors que le salarié n'avait pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L 231-2-1 du même code ainsi que d'un accueil et d'une insuffisance adaptée dans l'entreprise dans laquelle il est occupé ; qu'il appartient alors à l'employeur d'apporter la preuve inverse ;

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  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Risque·
  • Sociétés·
  • Dispositif de protection·
  • Rente·
  • Machine·
  • Employeur·
  • Technique·
  • Assurance maladie

3Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 5 septembre 2007, n° 06/04698
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'article L 231-8 du code du travail dispose que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation de sécurité renforcée prévue par l'article L 231-2-1 du même code ;

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  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Victime·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail·
  • Enquête·
  • Reconnaissance
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