Article L231-2-1 du Code du travailAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L4643-4 (VD), Code du travail - art. L2411-15 (VD), Code du travail - art. L2412-9 (VD)

Entrée en vigueur le 11 juillet 2001

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 15 () JORF 11 juillet 2001

I. - Des commissions d'hygiène et de sécurité, composées de représentants des employeurs et des salariés, sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité. Ces dispositions ne sont pas applicables aux exploitations et aux entreprises agricoles qui ne disposent pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu à l'article L. 236-1, ces exploitations et entreprises relevant du II ci-après.
A défaut de constitution de ces commissions par application du titre III du livre 1er du présent code, leur mission est assurée par des organismes créés conformément aux dispositions du 4. de l'article L. 231-2 du présent code.
En l'absence de stipulations de convention ou accord collectif de travail sur ce point, le règlement prévu par l'article L. 231-2 détermine les règles selon lesquelles les membres salariés des commissions ou des organismes susmentionnés sont indemnisés au titre de l'exercice de leurs fonctions.
II. - Des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture sont instituées dans chaque département. Elles sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité, de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité et à l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs des exploitations et entreprises agricoles énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 722-1 du code rural et qui sont dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégués du personnel.
Chaque commission comprend, en nombre égal, des représentants des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national dans les branches professionnelles concernées, ou des organisations locales représentatives dans les départements d'outre-mer, nommés par le préfet. Ces représentants doivent exercer leur activité dans une exploitation ou entreprise visée à l'alinéa ci-dessus située dans le ressort territorial de la commission.
Les commissions susvisées sont présidées alternativement par période d'un an par un représentant des salariés ou un représentant des employeurs. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.
Le temps passé par les membres salariés aux réunions de la commission est de plein droit considéré comme temps de travail, et rémunéré comme tel. Les intéressés bénéficient en outre d'une autorisation d'absence rémunérée pour exercer leurs fonctions, dans la limite de quatre heures par mois. Les membres employeurs bénéficient de l'indemnité forfaitaire représentative du temps passé prévue par l'article 1022 (1) du code rural pour les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives du temps passé sont pris en charge par le fonds national de prévention créé en application de l'article L. 751-48 du code rural.
Les membres salariés des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture bénéficient des dispositions de l'article L. 236-11.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de fonctionnement des commissions ; il peut conférer à certaines commissions une compétence interdépartementale lorsque les salariés de certains départements limitrophes sont peu nombreux.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2008, 07-86.507, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 et L. 231-2-1 du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]

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  • Gaz·
  • Sécurité·
  • Risque·
  • Prudence·
  • Prévention·
  • Faute·
  • Salarié·
  • Violation·
  • Travail dissimulé·
  • Homicide involontaire

2Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 6 juin 2007, n° 06/01511

[…] Attendu que l'appelant soutient que le poste qu'il occupait au moment de l'accident était un 'poste à risques' au sens de l'article L 231-8 du code du travail, ce qui implique une présomption de faute inexcusable de l'employeur dès lors que le salarié n'avait pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L 231-2-1 du même code ainsi que d'un accueil et d'une insuffisance adaptée dans l'entreprise dans laquelle il est occupé ; qu'il appartient alors à l'employeur d'apporter la preuve inverse ;

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  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Risque·
  • Sociétés·
  • Dispositif de protection·
  • Rente·
  • Machine·
  • Employeur·
  • Technique·
  • Assurance maladie

3Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 5 septembre 2007, n° 06/04698
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'article L 231-8 du code du travail dispose que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation de sécurité renforcée prévue par l'article L 231-2-1 du même code ;

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  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Victime·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Employeur·
  • Salarié·
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  • Enquête·
  • Reconnaissance
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