Article L232-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 1960-11-29 ART. 1 ET 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 3231-16 du Code du travail, Code du travail R4228-3

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Dans les entreprises industrielles et commerciales, les conventions ou accords collectifs de travail ou les contrats individuels de travail ne peuvent comporter de dispositions prévoyant l'attribution, au titre d'avantage en nature, de boissons alcooliques aux salariés.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux boissons servies à l'occasion des repas constituant un avantage en nature.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions7


1Cour d'appel de Lyon, 17 mars 2015, n° 14/03151
Confirmation

[…] — Condamné la société C D au paiement de 1000€ à titre de dommages-intérêts pour retard dans l'établissement de la déclaration de sinistre auprès de l organisme de prévoyance ; […] Aux termes de l'article L232-3 du code du travail « au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ». L'irrégularité de la procédure de licenciement est sanctionnée selon l'article L1235-2 par l'octroi au salarié, à la charge de l'employeur, d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

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  • Licenciement·
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  • Salariée·
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  • Informatique·
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2Cour d'appel de Grenoble, 20 novembre 2014, n° 13/03360
Infirmation

[…] — condamner D Z à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. […] L'union locale CGT VILLEFONTAINE et ses environs demande à la Cour de : — dire et juger que son intervention volontaire est recevable dans ce procès en tant que partie intervenante sur le fondement de l'article L 232-3 du code du travail ; — condamner la Société FOURS INDUSTRIELS BMI à lui payer : * 2 000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages-intérêts

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  • Sociétés·
  • Harcèlement moral·
  • Travail·
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  • Dommages-intérêts·
  • Péremption·
  • Vienne

3Cour d'appel de Nancy, 24 juin 2014, n° 13/03304
Infirmation

[…] Attendu que l'article L. 2325-35 du code du travail dispose que 'le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix : (…) 2° En vue de l'examen des documents mentionnés à l'article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice' ; que ce dernier texte énonce que 'Dans les sociétés mentionnées à l'article L. 232-2 du code de commerce, les documents établis en application de cet article et des articles L. 232-3 et L. 232-4 du même code sont communiqués au comité d'entreprise…' ; que selon les dispositions de l'article L. 232-2 du code de commerce, auquel renvoie l'article L.2323-10 du code du travail, […]

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