Article L233-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/09/1974
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Version07/12/1976
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Version31/07/1987
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Version31/12/1992

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Il est interdit de vendre à un utilisateur ainsi que d'exposer, de mettre en vente ou louer des appareils, machines ou éléments de machines dangereux qui ne soient pas montés, disposés ou protégés dans des conditions assurant la sécurité des travailleurs.
Il est interdit d'exposer, de mettre en vente ou de vendre des produits, appareils ou dispositifs de protection contre les dangers de tous ordres auxquels sont soumis les travailleurs, sans que l'efficacité de ces produits, appareils ou dispositifs ait été reconnue.
Les appareils, machines ou éléments de machines dangereux mentionnés à l'alinéa premier, ainsi que les produits, appareils ou dispositifs de protection mentionnés à l'alinéa 2, sont déterminés par des décrets pris après consultation des organisations professionnelles intéressées et après avis de la commission de sécurité du travail ou de la commission d'hygiène industrielle.
Ces décrets fixent les conditions dans lesquelles est reconnue l'efficacité des produits, dispositifs ou appareils mentionnés aux alinéas 1 et 2 du présent article.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 29 septembre 1974
72 textes citent l'article

Commentaires5


Village Justice · 2 janvier 2023

[…] Dans cet arrêt, l'employeur aurait fait l'usage d'une possibilité offerte par la loi d'introduire des critères d'ordre non prévus par l'article L233-5 du Code du travail. […]

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M. Barbier Gilbert · Questions parlementaires · 3 juillet 1995

Gilbert Barbier appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur le decret no 93-40 du 11 janvier 1993 relatif aux prescriptions techniques applicables a l'utilisation des equipements de travail soumis a l'article L. 233-5-1 du code du travail, aux regles techniques applicables aux materiels d'occasion soumis a l'article L. 233-5 du meme code et a la mise en conformite des equipements existants et modifiant le code du travail.

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M. Galizi Francis · Questions parlementaires · 10 octobre 1994

Le decret no 93-41 concerne les mesures d'organisation, les conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux equipements de travail et aux moyens de protection soumis a l'article L. 233-5-1 du code du travail. […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2008F00957

[…] ATTIRONS l'attention du Commissaire Priseur sur la législation concernant les équipements de travail en service dans l'entreprise avant le 1 er Janvier 1993 qui s'exposent aux mises en conformité prévues aux dispositions des articles L. 233-5 et suivants du code du travail et à celles du décret n° 93-40 du 11 Janvier 1993, l'attention de chaque adjudicataire devra avoir été attirée par le Commissaire Priseur spécifiant que la vente du matériel se fait en l'état et que toute mise en conformités reste à la charge financière exclusive de l'adjudicataire et sous son unique et entière responsabilité.

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  • Vente aux enchères·
  • Actif·
  • Liquidation judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Mobilier·
  • Mandataire judiciaire·
  • Mise en conformite·
  • Mandataire·
  • Entreprise·
  • Comptable

2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2009F04409

[…] ATTIRONS l'attention du Commissaire Priseur sur la législation concernant les équipements de travail en service dans l'entreprise avant le 1 er Janvier 1993 qui s'exposent aux mises en conformité prévues aux dispositions des articles L. 233-5 et suivants du code du travail et à celles du décret n° 93-40 du 11 Janvier 1993, l'attention de chaque adjudicataire devra avoir été attirée par le Commissaire Priseur spécifiant que la vente du matériel se fait en l'état et que toute mise en conformités reste à la charge financière exclusive de l'adjudicataire et sous son unique et entière responsabilité.

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  • Vente aux enchères·
  • Actif·
  • Mandataire judiciaire·
  • Mise en conformite·
  • Mobilier·
  • Liquidation judiciaire·
  • Conformité·
  • Plan·
  • Mise en vente·
  • Code de commerce

3Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2009F04209

[…] ATTIRONS l'attention du Commissaire Priseur sur la législation concernant les équipements de travail en service dans l'entreprise avant le 1 er Janvier 1993 qui s'exposent aux mises en conformité prévues aux dispositions des articles L. 233-5 et suivants du code du travail et à celles du décret n° 93-40 du 11 Janvier 1993, l'attention de chaque adjudicataire devra avoir été attirée par le Commissaire Priseur spécifiant que la vente du matériel se fait en l'état et que toute mise en conformités reste à la charge financière exclusive de l'adjudicataire et sous son unique et entière responsabilité.

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  • Liquidation judiciaire·
  • Vente aux enchères·
  • Actif·
  • Code de commerce·
  • Mobilier·
  • Mandataire judiciaire·
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  • Entreprise·
  • Comptable
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