Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / Chapitre III : Sécurité
Article L233-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 1987
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 63 () JORF 31 juillet 1987
a) Des appareils, machines et éléments de machines qui ne sont pas construits, disposés, protégés ou commandés dans des conditions assurant la sécurité et l'hygiène des travailleurs ;
b) Des protecteurs de machines ainsi que des dispositifs, équipements ou produits de protection qui ne sont pas de nature à garantir les travailleurs contre les dangers de tous ordres auxquels ils sont exposés.
Des décrets en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article L. 231-3 et après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés :
1. Déterminent les matériels y compris les matériels agricoles, auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa du présent article ;
2. Définissent les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles les matériels les plus dangereux et les protecteurs de machines doivent satisfaire pour que soit assurée la protection des travailleurs et fixent la procédure à suivre pour vérifier l'efficacité des mesures prescrites à cet effet ;
3. Fixent les règles générales d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les autres matériels et déterminent le mode d'établissement des prescriptions techniques nécessaires à l'application de ces règles ;
4. Organisent une procédure d'urgence permettant de s'opposer à ce que des matériels ne répondant pas aux exigences définies aux a et b du premier alinéa ci-dessus fassent l'objet des opérations énumérées au premier alinéa du présent article.
Des arrêtés du ministre chargé du travail peuvent établir la liste des normes techniques de sécurité dont le respect permet de satisfaire aux règles édictées par les décrets prévus aux 2° et 3° du deuxième alinéa. Ces arrêtés peuvent rendre obligatoires certaines de ces normes.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sont autorisées, pour une durée déterminée, l'importation aux fins d'exposition et l'exposition dans les foires et salons autorisés de matériels et de produits ne satisfaisant pas aux prescriptions d'hygiène et de sécurité définies au deuxième alinéa. Toutefois, leur exposition est subordonnée à la présence d'un avertissement placé à proximité pendant toute la durée de l'exposition, dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé du travail pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
Commentaires • 5
Gilbert Barbier appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur le decret no 93-40 du 11 janvier 1993 relatif aux prescriptions techniques applicables a l'utilisation des equipements de travail soumis a l'article L. 233-5-1 du code du travail, aux regles techniques applicables aux materiels d'occasion soumis a l'article L. 233-5 du meme code et a la mise en conformite des equipements existants et modifiant le code du travail.
Lire la suite…Le decret no 93-41 concerne les mesures d'organisation, les conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux equipements de travail et aux moyens de protection soumis a l'article L. 233-5-1 du code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] ATTIRONS l'attention du Commissaire Priseur sur la législation concernant les équipements de travail en service dans l'entreprise avant le 1 er Janvier 1993 qui s'exposent aux mises en conformité prévues aux dispositions des articles L. 233-5 et suivants du code du travail et à celles du décret n° 93-40 du 11 Janvier 1993, l'attention de chaque adjudicataire devra avoir été attirée par le Commissaire Priseur spécifiant que la vente du matériel se fait en l'état et que toute mise en conformités reste à la charge financière exclusive de l'adjudicataire et sous son unique et entière responsabilité.
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[…] ATTIRONS l'attention du Commissaire Priseur sur la législation concernant les équipements de travail en service dans l'entreprise avant le 1 er Janvier 1993 qui s'exposent aux mises en conformité prévues aux dispositions des articles L. 233-5 et suivants du code du travail et à celles du décret n° 93-40 du 11 Janvier 1993, l'attention de chaque adjudicataire devra avoir été attirée par le Commissaire Priseur spécifiant que la vente du matériel se fait en l'état et que toute mise en conformités reste à la charge financière exclusive de l'adjudicataire et sous son unique et entière responsabilité.
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3. Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2009F04209
[…] ATTIRONS l'attention du Commissaire Priseur sur la législation concernant les équipements de travail en service dans l'entreprise avant le 1 er Janvier 1993 qui s'exposent aux mises en conformité prévues aux dispositions des articles L. 233-5 et suivants du code du travail et à celles du décret n° 93-40 du 11 Janvier 1993, l'attention de chaque adjudicataire devra avoir été attirée par le Commissaire Priseur spécifiant que la vente du matériel se fait en l'état et que toute mise en conformités reste à la charge financière exclusive de l'adjudicataire et sous son unique et entière responsabilité.
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[…] Dans cet arrêt, l'employeur aurait fait l'usage d'une possibilité offerte par la loi d'introduire des critères d'ordre non prévus par l'article L233-5 du Code du travail. […]
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