Article L233-5 du Code du travailAbrogé

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Version31/12/1992

Entrée en vigueur le 31 décembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 12 () JORF 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992

I. - Les machines, appareils, outils, engins, matériels et installations ci-après désignés par les termes d'équipements de travail qui font l'objet des opérations mentionnées au II du présent article doivent être conçus et construits de façon que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur destination, n'exposent pas les personnes à un risque d'atteinte à leur sécurité ou leur santé.
Les protecteurs et dispositifs de protection, les équipements et produits de protection individuelle, ci-après dénommés moyens de protection, qui font l'objet des opérations mentionnées au II du présent article doivent être conçus et fabriqués de manière à protéger les personnes, dans des conditions d'utilisation et de maintenance conformes à leur destination, contre les risques pour lesquels ils sont prévus.
II. - Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1° du III du présent article qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3° du III.
III. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 231-3 et après avis des organisations syndicales d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, déterminent :
1° Les équipements de travail et les moyens de protections soumis aux obligations de sécurité définies au I du présent article ;
2° Les procédures de certification de conformité aux règles techniques auxquelles doivent se soumettre les fabricants, importateurs et cédants, ainsi que les garanties dont ils bénéficient.
L'issue de la procédure de certification de conformité peut être notamment subordonnée au résultat :
a) De vérifications, même inopinées, effectuées par des organismes habilités, dans les locaux de fabrication ou de stockage d'équipements de travail ou de moyens de protection qui, s'ils se révélaient non conformes, seraient susceptibles d'exposer les personnes concernées à un risque grave ;
b) D'examens ou essais, même destructifs, lorsque l'état de la technique le requiert ;
3° Les règles techniques auxquelles doit satisfaire chaque type d'équipement de travail et de moyen de protection ainsi que la procédure de certification qui lui est applicable ;
4° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative habilitée à contrôler la conformité peut demander au fabricant ou à l'importateur communication d'une documentation dont le contenu est précisé par arrêté ; l'absence de communication de cette documentation technique dans le délai prescrit constitue un indice de non-conformité de l'équipement de travail ou du moyen de protection aux règles techniques qui lui sont applicables, susceptible d'entraîner la mise en oeuvre des mesures prévues au 5° ci-après.
Les personnes ayant accès à cette documentation technique sont tenues de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont elles pourraient avoir connaissance à cette occasion ;
5° Les conditions dans lesquelles est organisée une procédure de sauvegarde permettant :
a) Soit de s'opposer à ce que des équipements de travail ou des moyens de protection ne répondant pas aux exigences définies au I du présent article et à tout ou partie des règles techniques prévues au 3° ci-dessus fassent l'objet des opérations visées au II du présent article et au II de l'article L. 233-5-1 ;
b) Soit de subordonner l'accomplissement de ces opérations à des vérifications, épreuves, règles d'entretien, modifications des modes d'emploi des équipements de travail ou moyens de protection concernés.
IV. - Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture :
1° Peuvent établir la liste des normes dont le respect est réputé satisfaire aux règles techniques prévues au 3° du III du présent article ;
2° Peuvent rendre obligatoires certaines des normes mentionnées au 1° ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
72 textes citent l'article

Commentaires5


Village Justice · 2 janvier 2023

[…] Dans cet arrêt, l'employeur aurait fait l'usage d'une possibilité offerte par la loi d'introduire des critères d'ordre non prévus par l'article L233-5 du Code du travail. […]

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M. Barbier Gilbert · Questions parlementaires · 3 juillet 1995

Gilbert Barbier appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur le decret no 93-40 du 11 janvier 1993 relatif aux prescriptions techniques applicables a l'utilisation des equipements de travail soumis a l'article L. 233-5-1 du code du travail, aux regles techniques applicables aux materiels d'occasion soumis a l'article L. 233-5 du meme code et a la mise en conformite des equipements existants et modifiant le code du travail.

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M. Galizi Francis · Questions parlementaires · 10 octobre 1994

Le decret no 93-41 concerne les mesures d'organisation, les conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux equipements de travail et aux moyens de protection soumis a l'article L. 233-5-1 du code du travail. […]

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1Tribunal de commerce de Roanne, 9 mars 2009, n° 2009N00017

[…] ATTIRONS l'attention du Commissaire Priseur sur la législation concernant les équipements de travail en service dans l'entreprise avant le 1 er Janvier 1993 qui s'exposent aux mises en conformité prévues aux dispositions des articles L. 233-5 et suivants du code du travail et à celles du décret n° 93-40 du 11 Janvier 1993, l'attention de chaque adjudicataire devra avoir été attirée par le Commissaire Priseur spécifiant que la vente du matériel se fait en l'état et que toute mise en conformités reste à la charge financière exclusive de l'adjudicataire et sous son unique et entière responsabilité.

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2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2009F01856

[…] ATTIRONS l'attention du Commissaire Priseur sur la législation concernant les équipements de travail en service dans l'entreprise avant le 1 er Janvier 1993 qui s'exposent aux mises en conformité prévues aux dispositions des articles L. 233-5 et Suivants du code du travail et à celles du décret n° 93-40 du 11 Janvier 1993, l'attention de chaque adjudicataire devra avoir été attirée par le Commissaire Priseur spécifiant que la vente du matériel se fait en l'état et que toute mise en conformités reste à la charge financière exclusive de l'adjudicataire et sous son unique et entière responsabilité.

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3Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2009F04409

[…] ATTIRONS l'attention du Commissaire Priseur sur la législation concernant les équipements de travail en service dans l'entreprise avant le 1 er Janvier 1993 qui s'exposent aux mises en conformité prévues aux dispositions des articles L. 233-5 et suivants du code du travail et à celles du décret n° 93-40 du 11 Janvier 1993, l'attention de chaque adjudicataire devra avoir été attirée par le Commissaire Priseur spécifiant que la vente du matériel se fait en l'état et que toute mise en conformités reste à la charge financière exclusive de l'adjudicataire et sous son unique et entière responsabilité.

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