Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre VI : Congés pour événements familiaux
Article L226-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 55 () JORF 26 décembre 2001
Quatre jours pour le mariage du salarié ;
Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité prévu au premier alinéa de l'article L. 122-26 ;
Deux jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;
Un jour pour le mariage d'un enfant ;
Un jour pour le décès du père ou de la mère.
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés définis à l'article 1144 (1° à 7°, 9° et 10°) du code rural.
Commentaires • 17
La Halde recommandait déjà, en février 2008, une révision de l'article L. 226-1 du code du travail, afin d'étendre le bénéfice de l'ensemble de ces congés aux salariés unis par un Pacs dans les six mois suivant la notification de sa délibération. […]
Lire la suite…L'article L. 226-1 du code du travail prévoit que le salarié peut bénéficier d'une autorisation d'absence exceptionnelle à l'occasion de différents événements familiaux : mariage, naissance, décès d'un proche, mariage d'un enfant. […]
Lire la suite…Décisions • 54
[…] Considérant que l'article L226-1 du Code du travail dispose que tout salarié bénéficie, sur justification, de 4 jours d'absence pour son mariage ; […]
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[…] Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 226-1 du Code du travail et l'article 31 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y…, employé par la société Semvat, a pris, du 3 au 30 août 1992, des congés annuels au cours desquels est née, le 20 août 1992, sa fille Marine Y… ; qu'il n'a pu obtenir de son employeur la possibilité de prolonger de trois jours, pour cause de naissance, cette période de congés ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 9 octobre 2023, n° 2302369
[…] — la mesure d'exclusion litigieuse, indiquée comme étant une sanction immédiatement exécutoire, ne pouvait légalement être décidée en son absence pour raison de santé, l'article L. 226-1 du code du travail, rappelé et mentionné dans la convention bilatérale de la formation professionnelle datée du 9 décembre 2022 qu'il a co-signée, disposant que ne sont considérées comme absences justifiées les seuls arrêts de travail et autorisations exceptionnelles ;
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