Article L310-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version19/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1941-03-21 ART. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L5321-1 (VD)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 1 () JORF 19 janvier 2005

L'activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher offres et demandes d'emploi, sans que la personne physique ou morale assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 12 septembre 2007
Infirmation partielle

[…] leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire ; Or considérant, que l'activité d'agence de mannequins est réglementée, par les dispositions des articles L. 763-1 et suivants du Code du travail, qui, notamment, imposent que peuvent seules exercer cette activité les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence d'agence de mannequins, alors que celle de bureaux de placement est régie par les articles L. 310-1 et L. 310-2 du même Code ; Qu'il résulte de ces réglementations, outre la circonstance selon laquelle seule l'activité d'agence de mannequins nécessite une autorisation administrative, […]

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  • Similarité des produits ou services·
  • Exploitation à titre de marque·
  • Preuve de l'exploitation·
  • Déchéance de la marque·
  • Détermination du délai·
  • Contrefaçon de marque·
  • Dénomination sociale·
  • Risque de confusion·
  • Usage sérieux·
  • Clientèle

2Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2007, n° 06/18942
Infirmation partielle

[…] Or considérant, que l'activité d'agence de mannequins est réglementée, par les dispositions des articles L. 763-1 et suivants du Code du travail, qui, notamment, imposent que peuvent seules exercer cette activité les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence d'agence de mannequins, alors que celle de bureaux de placement est régie par les articles L. 310-1 et L. 310-2 du même Code ;

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  • Bureau de placement·
  • Marque·
  • Management·
  • Agence·
  • Déchéance·
  • Activité·
  • Service·
  • Enregistrement·
  • Contrefaçon·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Toulouse, 27 juin 2014, n° 13/00869
Infirmation

[…] « - placement de salariés tel que défini par l'article L. 310-1 du code du travail, consistant en la fourniture, à titre habituel, de services visant à rapprocher offres et demandes d'emploi, sans que le prestataire de service devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler;

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  • Prestation·
  • Employeur·
  • Prêt·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Reconnaissance de dette·
  • Homme·
  • Travail·
  • Demande de remboursement·
  • Chèque
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