Article L310-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1986
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Version19/01/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5321-3 (VD), Code du travail - art. L5321-2 (VD)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 1 () JORF 19 janvier 2005

Aucun service de placement ne peut être refusé à une personne à la recherche d'un emploi ou à un employeur pour l'un des motifs énumérés à l'article L. 122-45. Aucune offre d'emploi ne peut comporter de référence à l'une de ces caractéristiques.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 762-3 du présent code et de l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d'un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaire1


1La vente aux enchères d'offres d'emploi
www.jurisexpert.net · 17 janvier 2006

En vertu de l'article L 310-2 du Code du Travail, « aucune rétribution directe ou indirecte ne peut être exigée des personnes à la recherche d'un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement« .

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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 12 septembre 2007
Infirmation partielle

[…] leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire ; Or considérant, que l'activité d'agence de mannequins est réglementée, par les dispositions des articles L. 763-1 et suivants du Code du travail, qui, notamment, imposent que peuvent seules exercer cette activité les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence d'agence de mannequins, alors que celle de bureaux de placement est régie par les articles L. 310-1 et L. 310-2 du même Code ; Qu'il résulte de ces réglementations, outre la circonstance selon laquelle seule l'activité d'agence de mannequins nécessite une autorisation administrative, […]

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  • Similarité des produits ou services·
  • Exploitation à titre de marque·
  • Preuve de l'exploitation·
  • Déchéance de la marque·
  • Détermination du délai·
  • Contrefaçon de marque·
  • Dénomination sociale·
  • Risque de confusion·
  • Usage sérieux·
  • Clientèle

2Cour d'appel de Toulouse, 11 mai 2006, n° 05/02359
Irrecevabilité

[…] L'importance de ce solde montre qu'il s'agit en réalité de rémunérer X pour le placement réalisé, en infraction avec la loi, étant rappelé qu'elle ne dispose pas de l'agrément prévu par l'article L 129-1 du Code du travail. Cette pratique se heurte à l'interdiction des bureaux de placement qui résultait, à la date de l'arrêt, des articles L 312-7 et suivants du Code du travail. L'article L 310-2 de ce code, qui remplace depuis la loi du 18 janvier 2005 les anciens textes, continue de prohiber toute rémunération par le demandeur d'emploi du service de placement. […]

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  • Recours en révision·
  • Enseignant·
  • Professeur·
  • Fraudes·
  • Tarifs·
  • Double mandat·
  • Travail·
  • Parents·
  • Activité·
  • Système

3Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 04, 6 juin 2018, n° 2017F00491

[…] La société E-CHAI CONSULTING exerce une activité règlementée par la loi du 18 janvier 2005, et aux termes des articles L. 314-4, L. 310-2 et L. 312-1 du code du travail les activités dont elle se prévaut dans son K-bis lui imposent une déclaration préalable à l'autorité administrative faute de voir ordonner sa fermeture par celle-ci : qu'elle n'a pas procédé à cette déclaration préalable et qu'en conséquence elle ne saurait réclamer des honoraires de recrutement pour une activité qu'elle n'a pas le droit d'exercer ; que le contrat officieux conclu entre elle et la société HMC AUDIT ET ASSOCIES est contraire à l'ordre public et donc nul ;

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  • Audit·
  • Sociétés·
  • Recrutement·
  • Déclaration préalable·
  • Facture·
  • Dol·
  • Opposition·
  • Prestation·
  • Courriel·
  • Honoraires
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