Article L311-5-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version07/08/2004
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Version19/01/2005
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Version15/02/2008

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L5411-4 (VD)

Entrée en vigueur le 15 février 2008

Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 2

L'institution mentionnée à l'article L. 311-7 est tenue de vérifier lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois la validité de ses titres de séjour et de travail. Elle peut avoir accès aux fichiers des services de l'Etat pour obtenir les informations nécessaires à cette vérification.

Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent faire l'objet d'une transmission autorisée dans les conditions prévues au chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

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Entrée en vigueur le 15 février 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires2


M. Braouezec Patrick · Questions parlementaires · 18 décembre 2007

L'article L. 341-6 du code du travail dispose que « nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, […] le nouvel artiole L. 341-6 du code du travail a prévu de ne pas imposer à l'employeur cette vérification lorsque l'étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'Agence nationale pour l'emploi. […] En effet, conformément à l'article L. 311-5-1 du code du travail issu de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, l'Agence nationale pour l'emploi est tenue de vérifier lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emploi la validité de ses titres de séjour et de travail. […]

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M. Roy Patrick · Questions parlementaires · 13 novembre 2007

L'article L. 341-6 du code du travail dispose que « nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, […] le nouvel article L. 341-6 du code du travail a prévu de ne pas imposer à l'employeur cette vérification lorsque l'étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'Agence nationale pour l'emploi. […] En effet, conformément à l'article L. 311-5-1 du code du travail issu de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, l'Agence nationale pour l'emploi est tenue de vérifier lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emploi la validité de ses titres de séjour et de travail. […]

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Décisions9


1Tribunal administratif de Lille, 27 mars 2009, n° 0705828
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code du travail applicable à la date de la décision attaquée : «Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : (…) / 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi (…) / 3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-5-1 et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues à l'article L. 351-18 ;» ; […]

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  • Demandeur d'emploi·
  • Agence·
  • Liste·
  • Radiation·
  • Recherche d'emploi·
  • Justice administrative·
  • Mise en demeure·
  • Code du travail·
  • Annulation·
  • Entretien

2Tribunal administratif de Toulouse, 4 novembre 2008, n° 0500247
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-5-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : « L'Agence nationale pour l'emploi est tenue de vérifier lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois la validité de ses titres de séjour et de travail (…) » ; et qu'aux termes des stipulations de l'article 11 du troisième avenant à l'accord franco-algérien de 1968, entré en vigueur le 1 er janvier 2003 : « Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence portant la mention « étudiant », […] G : deux mois à compter du 26/02, alors qu'il avait jusqu'au 31/01 pour se présenter. […]

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  • Sanction·
  • Radiation·
  • Demandeur d'emploi·
  • Étudiant·
  • Liste·
  • Rétroactivité·
  • Recognitif·
  • Travail·
  • Ressortissant·
  • Chômeur

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 juin 2010, n° 0705781
Rejet

[…] Code CNIJ : 66-11-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-5-1 du code du travail en vigueur à la date de la décision attaquée : « L'Agence nationale pour l'emploi est tenue de vérifier lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois la validité de ses titres de séjour et de travail. » ; qu'aux termes de l'article R. 313-3-1 du même code : « (…) II. – Pour demander leur inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, les travailleurs recherchant un emploi […]. Les travailleurs étrangers doivent en outre justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions qui réglementent l'exercice d'activités professionnelles par les étrangers. (…) » ;

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  • Autorisation de travail·
  • Demandeur d'emploi·
  • Agence·
  • Liste·
  • Justice administrative·
  • Titre·
  • Cotisations sociales·
  • Tribunaux administratifs·
  • Travailleur·
  • Ouvrier
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