Article L311-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1986
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Version19/01/2005
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Version15/02/2008

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 5312-30 du Code du travail, Code du travail - art. L5312-2 (VD), Code du travail L5312-1, L5312-2, L5312-4, R5312-1, R5312-2, R5312-3, Code du travail - art. L5312-1 (VD), Code du travail - art. L5312-4 (VD)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1986

Est créé par : Ordonnance 86-1286 1986-12-20 art. 5 JORF 21 décembre 1986

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'Agence nationale pour l'emploi est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'emploi, qui participe à la mise en oeuvre de la politique de l'emploi définie par les pouvoirs publics.
Elle a pour mission d'intervenir sur le marché du travail :
1° En assistant les personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel pour favoriser leur reclassement ou leur promotion professionnelle. A ces fins, elle participe à la mise en oeuvre des actions qui favorisent la mobilité géographique et professionnelle et l'adaptation aux emplois ;
2° En assistant les employeurs pour l'embauche et le reclassement de leurs salariés. Elle participe à la mise en oeuvre des aides publiques destinées à faciliter ces opérations, ainsi que des dispositifs spécialisés notamment au profit des petites et moyennes entreprises.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1986
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
69 textes citent l'article

Commentaires14


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

Cette limite d'âge peut être relevée pour les enfants qui sont placés en apprentissage, qui poursuivent leurs études, qui sont à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrits comme demandeurs d'emploi à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, ou qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié ».

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rocheblave.com · 2 mai 2022

[…] Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17. […] Cette limite d'âge peut être relevée pour les enfants qui sont placés en apprentissage, qui poursuivent leurs études, qui sont à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrits comme demandeurs d'emploi à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, ou qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Versailles, 5 mai 2009, n° 0901475
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. […] à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (…) » ; qu'en vertu de l'article L. 311-7 du même code, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 décembre 2009, n° 0908430
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail./ Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 2 mai 2012, n° 1109564
Rejet

[…] L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (…) »; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée: 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. […]

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