Article L311-10-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/01/2005
>
Version15/02/2008

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail L5313-3, L5313-2, L5313-4, R5313-3, Code du travail - art. L5313-4 (VD), Code du travail - art. L5313-2 (VD), Code du travail - art. L5313-3 (VD)

Entrée en vigueur le 15 février 2008

Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 2

Les maisons de l'emploi peuvent prendre la forme de groupements d'intérêt public.

Ces groupements associent obligatoirement l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 et au moins une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale.

Le groupement est administré par un conseil d'administration composé de représentants de ses membres constitutifs. Ce conseil élit son président en son sein.

Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement.

La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par l'autorité administrative, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation, notamment financière, des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.

Pour l'exercice de leurs missions, les membres du groupement peuvent créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun. Ils s'appuient sur les personnels mis à leur disposition par leurs membres. En tant que de besoin et sur décision de leur conseil d'administration, ils peuvent également recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le présent code.

Le groupement est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 février 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 décembre 2017

au 1 de l'article 102 ter, de ceux visés aux articles 81 A, 81 D et 155 B, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, […] d) Du montant des plus-values exonérées en application des 1 et 1 bis (1) du III de l'article 150-0 A ; e) Des sommes correspondant aux droits visés à l'article L. 3152-4 du code du travail. 2°) Abrogé (à compter des impositions établies au titre de 2000. […] Considérant, en premier lieu, que l'article 1er de la loi déférée, qui modifie l'article L. 311-10 du code du travail et y insère un article L. 311-10-1, se borne à permettre la création de " maisons de l'emploi ", dont le ressort ne peut excéder la région, afin, […]

 Lire la suite…

Le Moniteur · 6 août 2010

M. Jean-Patrick Courtois, du group UMP, de la circonsciption: Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 3 novembre 2005

Afin d'aider les demandeurs d'emploi dans leurs démarches liées à l'emploi et à la formation, les articles L. 311-10 et suivants du code de travail, issus de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, […] la mission locale d'insertion, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les partenaires sociaux, les professionnels...). […] L'article L. 311-10-1 du code du travail précise que les maisons pour l'emploi peuvent être constituées en groupement d'intérêt public, les membres constitutifs de ces maisons apportant les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de leur mission. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2004-509 DC du 13 janvier 2005, Loi de programmation pour la cohésion sociale
Non conformité

[…] Considérant, en premier lieu, que l'article 1 er de la loi déférée, qui modifie l'article L. 311-10 du code du travail et y insère un article L. 311-10-1, se borne à permettre la création de « maisons de l'emploi », dont le ressort ne peut excéder la région, afin, […]

 Lire la suite…
  • Travail·
  • Compétence·
  • Collectivités territoriales·
  • Apprentissage·
  • Conseil constitutionnel·
  • Réintégration·
  • Extensions·
  • Emploi·
  • Député·
  • Principe
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).