Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre Ier : Placement / Chapitre II : Placement privé / Section 1 : Placement gratuit
Article L312-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaire • 1
Décisions • 24
[…] X Y et que cette modalité de répartition annuelle des heures de travail est autorisée par accord collectif selon les articles L.312-2, L. 2253-1 et L.2253-3 du Code du travail. […]
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[…] (n° 15/02, 4 pages) […] * condamné en conséquence M me E Z à verser à M me X M: – 6925,62 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L312-4 du code du travail de B en cas de travail dissimulé ; – 2262,81 euros à titre de rappel de salaire des mois de juillet – août et septembre 2012 ; – 226,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; – 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; […] Par conclusions enregistrées au greffe le 19 septembre 2014, soutenues à l'audience du 18 novembre 2014, M me Z E exerçant sous l'enseigne Y COIFFURE a, au visa des articles L 311-1-1, L 312-2, L 312-4 du code du travail applicable à B, demandé à la Cour de :
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3. CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 7 février 2017, 16LY01276, Inédit au recueil Lebon
[…] qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. […] qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, […]
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