Article L312-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version19/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-1030 1945-05-24 ART. 3 AL. 2 ET 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L5324-1 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

A titre provisoire, jusqu'à une date qui sera fixée par voie réglementaire, les bureaux de placement gratuit créés avant le 24 mai 1945, notamment par les syndicats professionnels, les bourses de travail, les sociétés de secours mutuels et les associations d'anciens élèves sont habilités à continuer leurs opérations sous le contrôle de l'administration s'ils ont obtenu l'autorisation prévue par les dispositions finales du deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1030 du 24 mai 1945.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
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Le Moniteur · 7 août 2015
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Décisions24


1Cour d'appel de Versailles, 19ème chambre, 14 mars 2013, n° 11/03548
Confirmation

[…] X Y et que cette modalité de répartition annuelle des heures de travail est autorisée par accord collectif selon les articles L.312-2, L. 2253-1 et L.2253-3 du Code du travail. […]

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  • Heures supplémentaires·
  • Salaire·
  • Prime·
  • Temps de travail·
  • Travaux publics·
  • Statut·
  • Employeur·
  • Convention collective·
  • Accord d'entreprise·
  • Accord collectif

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 13 janvier 2015, n° 14/00013
Confirmation

[…] (n° 15/02, 4 pages) […] * condamné en conséquence M me E Z à verser à M me X M: – 6925,62 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L312-4 du code du travail de B en cas de travail dissimulé ; – 2262,81 euros à titre de rappel de salaire des mois de juillet – août et septembre 2012 ; – 226,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; – 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; […] Par conclusions enregistrées au greffe le 19 septembre 2014, soutenues à l'audience du 18 novembre 2014, M me Z E exerçant sous l'enseigne Y COIFFURE a, au visa des articles L 311-1-1, L 312-2, L 312-4 du code du travail applicable à B, demandé à la Cour de :

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  • Tribunal du travail·
  • Apprentissage·
  • Attestation·
  • Témoignage·
  • Thèse·
  • Travail dissimulé·
  • Salariée·
  • Enseigne·
  • Horaire·
  • Aide

3Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2007, n° 06/03399
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L.321-4 du code du travail, l'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel avec la convocation aux réunions prévues à l'article 312-2 tous les renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.

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  • Comité d'entreprise·
  • Reclassement·
  • Critère·
  • Licenciement·
  • Sauvegarde·
  • Emploi·
  • Plan·
  • Achat public·
  • Salarié·
  • Travail
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