Article L312-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version19/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-1030 1945-05-24 ART. 3 AL. 2 ET 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L5324-1 (VD)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 4 (V) JORF 19 janvier 2005

Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle de l'application du droit du travail sont habilités à constater les manquements aux dispositions de l'article L. 310-2 ainsi qu'à celles du présent chapitre et des textes pris pour leur application.
Lorsque l'activité de placement est exercée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 310-2 ou de celles du présent chapitre et des textes pris pour son application ou en cas d'atteinte à l'ordre public, l'autorité administrative peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture de l'organisme en cause pour une durée n'excédant pas trois mois.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Le Moniteur · 7 août 2015
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Décisions24


1Cour d'appel de Versailles, 19ème chambre, 14 mars 2013, n° 11/03548
Confirmation

[…] X Y et que cette modalité de répartition annuelle des heures de travail est autorisée par accord collectif selon les articles L.312-2, L. 2253-1 et L.2253-3 du Code du travail. […]

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  • Heures supplémentaires·
  • Salaire·
  • Prime·
  • Temps de travail·
  • Travaux publics·
  • Statut·
  • Employeur·
  • Convention collective·
  • Accord d'entreprise·
  • Accord collectif

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 13 janvier 2015, n° 14/00013
Confirmation

[…] (n° 15/02, 4 pages) […] * condamné en conséquence M me E Z à verser à M me X M: – 6925,62 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L312-4 du code du travail de B en cas de travail dissimulé ; – 2262,81 euros à titre de rappel de salaire des mois de juillet – août et septembre 2012 ; – 226,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; – 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; […] Par conclusions enregistrées au greffe le 19 septembre 2014, soutenues à l'audience du 18 novembre 2014, M me Z E exerçant sous l'enseigne Y COIFFURE a, au visa des articles L 311-1-1, L 312-2, L 312-4 du code du travail applicable à B, demandé à la Cour de :

 Lire la suite…
  • Tribunal du travail·
  • Apprentissage·
  • Attestation·
  • Témoignage·
  • Thèse·
  • Travail dissimulé·
  • Salariée·
  • Enseigne·
  • Horaire·
  • Aide

3CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 7 février 2017, 16LY01276, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. […] qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, […]

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  • Séjour des étrangers·
  • Refus de séjour·
  • Étrangers·
  • Regroupement familial·
  • Droit d'asile·
  • Territoire français·
  • Union européenne·
  • Tribunaux administratifs·
  • Enfant·
  • Vie privée
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