Article L312-7 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Ordonnance 45-1030 1945-05-24 ART. 2 AL. 1 (1ERE PARTIE), AL. 2 ET 3

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les bureaux de placement payants doivent être supprimés.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les bureaux de placement payants créés avant le 24 mai 1945 sont habilités à poursuivre provisoirement leur activité s'ils ont obtenu l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n. 45-1030 du 24 mai 1945.
Les opérations de ces bureaux sont soumises au contrôle des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre ; elles sont interdites à l'égard des professions ou industries qui font l'objet des arrêtés prévus à l'article L. 321-1.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
6 textes citent l'article

Commentaire1


M. Goasduff Jean-Louis · Questions parlementaires · 28 février 1994

Si l'on assimile ces serveurs telematiques a des bureaux de placement, leur creation est illegale, car interdite depuis le 24 mai 1945 par l'article L. 312-7 du code du travail. […]

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Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre Criminelle, du 27 juillet 1982, 82-90.124, Publié au bulletin
Rejet

Les dispositions de l'article L. 312-7 du Code du travail prescrivant la suppression des bureaux de placement, interdisent, non seulement, sauf autorisation spéciale, le maintien des bureaux créés antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 45-1030 du 24 mai 1945, mais, également, la création et l'exploitation de nouvelles officines. […]

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  • Création et exploitation prohibées·
  • Agence de placement d'enfants·
  • Bureau de placement·
  • Interdiction·
  • 1) travail·
  • 2) travail·
  • ) travail·
  • Photographe·
  • Autorisation·
  • Main-d'oeuvre

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 octobre 1999, 97-15.532, Inédit
Rejet

[…] selon le deuxième moyen, que, d'une part, il résulte des articles L. 129-1, L. 312-7 et L. 361-1 du Code du travail que sont prohibées, sauf si elles sont exercées par des associations agréées, les activités de bureau de placement ; qu'en condamnant M. Z… au paiement de sommes en exécution d'un contrat dit de « mandat de gestion », […]

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  • Sociétés·
  • Paiement·
  • Tribunal d'instance·
  • Gestion·
  • Mandat·
  • Responsabilité limitée·
  • Bureau de placement·
  • Préavis·
  • Jugement·
  • Contrats

3Cour d'appel de Toulouse, 11 mai 2006, n° 05/02359
Irrecevabilité

[…] L'importance de ce solde montre qu'il s'agit en réalité de rémunérer X pour le placement réalisé, en infraction avec la loi, étant rappelé qu'elle ne dispose pas de l'agrément prévu par l'article L 129-1 du Code du travail. Cette pratique se heurte à l'interdiction des bureaux de placement qui résultait, à la date de l'arrêt, des articles L 312-7 et suivants du Code du travail. L'article L 310-2 de ce code, qui remplace depuis la loi du 18 janvier 2005 les anciens textes, continue de prohiber toute rémunération par le demandeur d'emploi du service de placement. […]

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  • Recours en révision·
  • Enseignant·
  • Professeur·
  • Fraudes·
  • Tarifs·
  • Double mandat·
  • Travail·
  • Parents·
  • Activité·
  • Système
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