Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre Ier : Placement / Chapitre II : Placement privé / Section 2 : Placement payant
Article L312-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les bureaux de placement payants créés avant le 24 mai 1945 sont habilités à poursuivre provisoirement leur activité s'ils ont obtenu l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n. 45-1030 du 24 mai 1945.
Les opérations de ces bureaux sont soumises au contrôle des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre ; elles sont interdites à l'égard des professions ou industries qui font l'objet des arrêtés prévus à l'article L. 321-1.
Commentaire • 1
Décisions • 10
Les dispositions de l'article L. 312-7 du Code du travail prescrivant la suppression des bureaux de placement, interdisent, non seulement, sauf autorisation spéciale, le maintien des bureaux créés antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 45-1030 du 24 mai 1945, mais, également, la création et l'exploitation de nouvelles officines. […]
Lire la suite…- Création et exploitation prohibées·
- Agence de placement d'enfants·
- Bureau de placement·
- Interdiction·
- 1) travail·
- 2) travail·
- ) travail·
- Photographe·
- Autorisation·
- Main-d'oeuvre
[…] selon le deuxième moyen, que, d'une part, il résulte des articles L. 129-1, L. 312-7 et L. 361-1 du Code du travail que sont prohibées, sauf si elles sont exercées par des associations agréées, les activités de bureau de placement ; qu'en condamnant M. Z… au paiement de sommes en exécution d'un contrat dit de « mandat de gestion », […]
Lire la suite…- Sociétés·
- Paiement·
- Tribunal d'instance·
- Gestion·
- Mandat·
- Responsabilité limitée·
- Bureau de placement·
- Préavis·
- Jugement·
- Contrats
3. Cour d'appel de Toulouse, 11 mai 2006, n° 05/02359
[…] L'importance de ce solde montre qu'il s'agit en réalité de rémunérer X pour le placement réalisé, en infraction avec la loi, étant rappelé qu'elle ne dispose pas de l'agrément prévu par l'article L 129-1 du Code du travail. Cette pratique se heurte à l'interdiction des bureaux de placement qui résultait, à la date de l'arrêt, des articles L 312-7 et suivants du Code du travail. L'article L 310-2 de ce code, qui remplace depuis la loi du 18 janvier 2005 les anciens textes, continue de prohiber toute rémunération par le demandeur d'emploi du service de placement. […]
Lire la suite…- Recours en révision·
- Enseignant·
- Professeur·
- Fraudes·
- Tarifs·
- Double mandat·
- Travail·
- Parents·
- Activité·
- Système
Si l'on assimile ces serveurs telematiques a des bureaux de placement, leur creation est illegale, car interdite depuis le 24 mai 1945 par l'article L. 312-7 du code du travail. […]
Lire la suite…