Article L312-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 88, 89 al. 2

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Nul ne peut tenir des bureaux mentionnés à l'article L. 312-7 sous quelque titre, pour quelque profession, place ou emploi que ce soit, sans une permission spéciale qui ne peut être accordée qu'à des personnes de moralité reconnue.
Le bénéficiaire de la permission est tenu de se conformer aux prescriptions de celle-ci ainsi qu'aux règlements pris en vertu des articles L. 312-12 et L. 312-22.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
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Décisions13


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 février 1982, 80-40.043, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu, d'une part, que les article l 321-9 et r 321-8 du code du travail reservent a l'autorite administrative competente l'appreciation de la realite du motif invoque par l'employeur pour justifier un licenciement economique et que la cour d'appel ne pouvait sans violer le principe de la separation des pouvoirs, verifier le bien fonde de la decision administrative autorisant le licenciement de saintrapt, laquelle impliquait l'existence d'une cause economique a la fois reelle et serieuse ; […]

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  • Appréciation de la réalité du motif invoqué·
  • Compétence de l'autorité administrative·
  • Licenciement économique·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Contrat de travail·
  • Vacant·
  • Part·
  • Déni de justice·
  • Juridiction administrative·
  • Emploi

2Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 10 octobre 2019, n° 18/02074
Confirmation

[…] Attendu qu'en application de l'article L. 312-9 du code du travail, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; que le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-6, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ;

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  • Épouse·
  • Sociétés·
  • Prêt·
  • Titre·
  • Déchéance du terme·
  • Mise en garde·
  • Intérêt·
  • Clause pénale·
  • Crédit·
  • Garde

3Tribunal administratif de Bordeaux, 13 avril 2011, n° 0900178
Rejet

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles en vigueur à la date de la décision attaquée : « I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, […] 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 sont soumises, à la demande de l'organisme gestionnaire :1° Soit à l'autorisation prévue à la présente section ;2° Soit à l'agrément prévu à l'article L. 129-1 du code du travail. » ; […] 2° Satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par le présent code et prévoit les démarches d'évaluation et les systèmes d'information respectivement prévus aux articles L. 312-8 et L. 312-9 ; […]

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  • Soins infirmiers·
  • Service·
  • Domicile·
  • Action sociale·
  • Personne âgée·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Création·
  • Aide·
  • Établissement
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