Article L312-10 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 88 a

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Il est interdit aux gérants ou préposés des bureaux mentionnés à l'article L. 312-7 :
1. De percevoir ou d'accepter, à l'occasion des opérations faites par eux, des dépôts et cautionnements de quelque nature que ce soit ;
2. D'annoncer, de quelque façon que ce soit, les emplois qu'ils n'auraient pas mission d'offrir.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 décembre 1999, 97-42.391, Inédit
Rejet

[…] Attendu que Mlle et M. Y… font grief à l'arrêt attaqué (Agen, 1 er avril 1997) de les avoir déboutés de leurs demandes et développent dans les moyens qui figurent au mémoire annexé au présent arrêt des griefs tirés de la violation des articles L. 762-3, L. 762-1, L. 762-10, L. 312-10, L. 223-1 du Code du travail, de l'arrêté du 22 octobre 1973 fixant la rémunération des agents artistiques et de l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts concernant les déductions forfaitaires ;

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  • Spectacle·
  • Contrat d'engagement·
  • Comité d'entreprise·
  • Artistes·
  • Employeur·
  • Qualités·
  • Conseiller·
  • Contrats·
  • Avocat général·
  • Urssaf

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 mars 1980, 79-60.287, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu qu'aux termes de l'alinea 2 de l'article l. 132-10 du code du travail, lorsque l'employeur est lie par les clauses de la convention collective de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui ; que des lors, en decidant que les elections seraient organisees selon les prescriptions de l'accord collectif national qui liait l'employeur et dont les stipulations n'etaient pas contestees quant a leur validite, le tribunal d'instance a, abstraction faite de toute autre consideration, legalement justifie sa decision ; d'ou il suit que le moyen n'est pas fonde ;

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  • Opposabilité aux syndicats non signataires·
  • Organisation de l'élection·
  • Convention collective·
  • Délégués du personnel·
  • Élections·
  • Inspecteur du travail·
  • Alimentation·
  • Région parisienne·
  • Syndicat·
  • Indépendant
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