Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre Ier : Placement / Chapitre II : Placement privé / Section 2 : Placement payant
Article L312-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
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Décisions • 16
[…] Par ces motifs : rejette le second moyen. Mais, sur le premier moyen : vu les articles l 321-7 et l 321-12 du code du travail, attendu que l'arret attaque a deboute m y… de sa demande en paiement de dommages-interets pour licenciement abusif en application de l'article l 312-12 du code du travail, aux motifs que la reorganisation de l'activite de m x…, a supposer qu'elle eut une cause economique, s'etait limitee a un amenagement des conditions de travail de m y…, sans suppression d'emploi, et qu'ainsi, elle ne saurait donner un caractere economique au licenciement, qui a ete entraine uniquement par le refus du salarie d'accepter les modifications de son contrat de travail ;
Lire la suite…- Motif d'ordre économique conjoncturel ou structurel·
- Licenciement économique·
- Recherches nécessaires·
- Suppression d'emploi·
- Contrat de travail·
- Définition·
- Licenciement abusif·
- Question·
- Attaque·
- Cheval
[…] l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-12 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté l'absence de fraude de la part de l'employeur, la cour d'appel qui a relevé que le licenciement du salarié résultait de la suppression de son emploi consécutive aux difficultés de l'entreprise, a décidé, à bon droit, que ce licenciement avait un motif économique ; d'où il suit que les griefs du moyen ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
Lire la suite…- Contrat de travail, rupture·
- Constatations suffisantes·
- Motif économique·
- Licenciement·
- Procédure de concertation·
- Salarié·
- Liquidation des biens·
- Conseiller·
- Autorisation de licenciement·
- Coopérative
3. Tribunal administratif de Paris, du 12 mars 1985, mentionné aux tables du recueil Lebon
Si les articles L312-14, L312-22 et L312-12 du code du travail confèrent des compétences particulières au maire à l'égard des bureaux de placement et si, en vertu de l'article L312-23, ces pouvoirs sont exercés à Paris par le préfet de police, aucune disposition ne donne compétence au maire, ni au préfet de police à Paris, pour veiller au respect de l'article L312-11 du même code interdisant la vente de feuilles d'offres ou de demandes d'emploi. […]
Lire la suite…- Interdiction des feuilles d'offres ou de demandes d'emploi·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Compétence