Article L312-13 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 91

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les frais de placement perçus par le bureau payant sont entièrement supportés par les employeurs sans qu'aucune rétribution puisse être reçue des employés.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
1 texte cite l'article

Commentaires3


M. Proriol Jean · Questions parlementaires · 6 décembre 1993

Or l'article L. 312-13 du code du travail oblige l'entreprise ayant licencie a payer une « contribution supplementaire ». L'entreprise obligee de proceder a un licenciement par une loi est donc sanctionnee par un autre texte pour y avoir procede. Il lui demande de bien vouloir modifier ces mesures qui entrainent de lourdes charges pour les petites entreprises. […] Les nouvelles dispositions du code du travail issues de l'article 32 de la loi no 92-1446 du 31 decembre 1992 ont apporte une solution aux situations particulierement prejudiciables dans lesquelles se trouvaient les salaries devenus inaptes a leur emploi, des lors que l'employeur ne leur proposait aucun reclassement et ne prenait pas l'initiative de rompre leur contrat de travail.

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M. Jean-François Le Grand, du group RPR, de la circonsciption: Manche · Questions parlementaires · 10 juin 1993

Lorsque s'ajoute en plus l'application de l'article L 312-13 du code du travail obligeant l'entreprise ayant licencié à payer " la contribution supplémentaire ", l'incohérence est à son comble : l'entreprise obligée de procéder à un licenciement par un texte de loi est sanctionnée par un autre texte pour avoir procédé à ce licenciement. […]

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M. de Gaulle Jean · Questions parlementaires · 19 octobre 1992

Une telle mesure, adaptee s'il en est aux entreprises artisanales (car les licenciements que connaissent ces dernieres ne resultent pas d'une gestion previsionnelle des emplois mais de difficultes economiques pouvant aller jusqu'a contraindre l'artisan a engager ses biens personnels) semble etre consideree par son ministere comme contraire aux dispositions de l'article L 321-13 du code du travail, […] il lui demande si pour remedier a cette contradiction juridique, le Gouvernement entend proposer la modification de l'article L 312-13 du code du travail afin de permettre la pleine application de l'accord du 18 juillet et ainsi faire respecter la volonte des partenaires sociaux.

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Décisions18


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 25 mai 2007, n° 07/04437

[…] A l'appui de ses demandes, elle invoque le cas d'exonération de la cotisation réclamée prévu à l'article L.312-13 8° du Code du travail. Elle soutient ainsi qu'aucune contribution ne saurait lui être demandée pour le licenciement de Monsieur X dans la mesure où il s'agit d'une première rupture d'un contrat de travail intervenant au cours d'une même période de douze mois dans une entreprise employant habituellement moins de vingt salariés.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 1er juin 2007, n° 06/04371

[…] A l'appui de ses demandes, elle invoque le cas d'exonération de la cotisation réclamée prévu à l'article L.312-13 7° du Code du travail. Elle soutient ainsi qu'aucune contribution ne saurait lui être demandée pour le licenciement de Monsieur X dans la mesure où il a été engagé alors qu'il était âgé de plus de cinquante ans et était alors inscrit depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi. En revanche, elle ne conteste pas les sommes dues au titre du licenciement de Monsieur Y.

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 21 mars 2008, n° 07/04198
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] A l'appui de sa demande principale, elle invoque le cas d'exonération de la cotisation réclamée prévu à l'article L.312-13 6° du Code du travail. Elle soutient ainsi qu'aucune contribution ne saurait lui être demandée dans la mesure où elle s'est trouvée contrainte de procéder au licenciement de ses salariées à la suite de son éviction du bail commercial dont elle était titulaire et qui, selon elle, est constitutive d'un cas de force majeure. Elle explique que la décision prise par l'assemblée des copropriétaires de réorganiser le Centre commercial au sein duquel elle exploitait son fonds de commerce était totalement imprévisible, qu'elle n'avait aucun moyen de s'y opposer et qu'elle s'est ainsi trouvée dans l'impossibilité de poursuivre les contrats de travail de ses salariés.

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  • Retard·
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