Article L312-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 92

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'autorité municipale peut retirer la permission prévue par l'article L. 312-9 :
1. Aux titulaires qui auraient encouru ou viendraient à encourir une des condamnations prévues aux 1., 2. et 3. de l'article L. 5 et à l'article L. 6 du code électoral ;
2. A ceux qui seraient condamnés à l'emprisonnement pour infraction aux dispositions du présent chapitre et aux arrêtés prévus aux articles L. 312-12 et L. 312-22.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
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Décisions18


1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2 - chambre sociale, 4 novembre 2011, n° 10/01382
Infirmation

[…] Par application de l'article L1233-65 (ancien article L321-4-2) du code du travail et de la convention du 18 janvier 2006 applicable à tous les employeurs, l' OGEC INSTITUT A avait l'obligation de proposer à M me Y la convention de reclassement personnalisé en l'informant individuellement et par écrit du contenu de cette convention et du délai de 14 jours pour répondre, et ce par remise au cours de l' entretien préalable d'un document écrit contre récépissé. […] Cette mention parfaitement claire correspond exactement à l'exigence de l'article L1233-45 (ancien article L312-14) du code du travail de sorte que l'employeur n'a commis aucun manquement à cet égard et que la salariée doit être déboutée à ce titre.

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  • Reclassement·
  • Établissement·
  • Tutelle·
  • Restructurations·
  • Lettre de licenciement·
  • Enseignement·
  • Poste·
  • Statut·
  • Pouvoir·
  • Priorité de réembauchage

2Cour d'appel de Nîmes, Chambre 4 ph, 25 mai 2010, n° 09/03613
Infirmation

[…] — elle a travaillé pour le compte de l'ANAPI dans le cadre de plusieurs centaines de contrats à durée déterminée comportant des amplitudes horaires variables en sorte qu'elle se trouvait à la disposition permanente de l'employeur étant parfois appelée au dernier moment, elle se voyait remettre un seul bulletin de paie par mois concernant plusieurs contrats, elle ne pouvait savoir d'un contrat à l'autre la durée de travail qui lui serait confiée, elle régularisait à posteriori des contrats antérieurs non signés, ces contrats ne répondaient pas aux exigences de l'article L 312-14 du code du travail, elle est donc en droit de prétendre à un contrat à temps complet,

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  • Durée·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Indemnité compensatrice·
  • Titre·
  • Horaire·
  • Employeur·
  • Indemnité de requalification·
  • Congés payés·
  • Préavis

3Tribunal administratif de Paris, du 12 mars 1985, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Si les articles L312-14, L312-22 et L312-12 du code du travail confèrent des compétences particulières au maire à l'égard des bureaux de placement et si, en vertu de l'article L312-23, ces pouvoirs sont exercés à Paris par le préfet de police, aucune disposition ne donne compétence au maire, ni au préfet de police à Paris, pour veiller au respect de l'article L312-11 du même code interdisant la vente de feuilles d'offres ou de demandes d'emploi. […]

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  • Interdiction des feuilles d'offres ou de demandes d'emploi·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Compétence
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