Article L312-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 95

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 312-7, sont supprimés en même temps tous les bureaux qui assurent le placement payant pour une même profession dans la même commune.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 5 novembre 2009, n° 07/07600
Infirmation partielle

[…] Votre droit individuel à la formation DIF s'élève à 33 Heures, à utiliser dans les conditions définies par les articles L 933-1 et suivants du code du travail, et par l'accord du 20/07/2004 relatif à la formation professionnelle. […] Conformément à l'article L312-16 du code du travail, vous disposez d'un délai de 12 mois à compter de la notification de votre licenciement pour en contester la régularité ou la validité. » ;

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  • Travail·
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  • Licenciement·
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  • Reclassement·
  • Titre·
  • Poste·
  • Client·
  • Salarié
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