Article L312-17 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 96

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Aucune indemnité n'est due pour la suppression des bureaux payants autorisés postérieurement au 17 mars 1904.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 17 novembre 2020, n° 19/01947
Infirmation partielle

[…] L'article L.314-25 du Code de la consommation, issu de la recodification de l'article L.311-8 de ce Code, dispose que les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, […]

 Lire la suite…
  • Rétractation·
  • Habitat·
  • Contrat de crédit·
  • Consommation·
  • Consommateur·
  • Nullité·
  • Bon de commande·
  • Contrat de vente·
  • Information·
  • Délai

2Cour d'appel de Basse-Terre, 3 octobre 2011, n° 09/00098
Infirmation partielle

[…] L'article 2 de ce contrat prévoyait que durant une période de deux ans à compter de la date de sa conclusion, le contrat dérogerait aux articles L. 122 – 11, L. 122-13, L. 122-14 et L. 321-1 à L.312- 17 du code du travail. Durant cette période initiale, chacune des parties pouvait, à tout moment, rompre le contrat par lettre recommandée avec avis de réception. La rupture dans ce délai de deux ans obéissait aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

 Lire la suite…
  • Contrats·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Clause de mobilité·
  • Embauche·
  • Rupture·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Salaire

3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 17 avril 2024, n° 21/01840
Infirmation partielle

[…] Selon les articles L 3121-16 et L. 312-17 du code du travail, pris pour l'application de l'article 4 de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, recodifiée par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarie bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

 Lire la suite…
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Travail·
  • Broderie·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Salariée·
  • Congé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).