Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre Ier : Placement / Chapitre II : Placement privé / Section 2 : Placement payant
Article L312-18 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
La suppression des bureaux payants autorisés avant le 18 mars 1904 donne lieu à une juste indemnité représentant le prix de vente de l'office. A défaut d'entente cette indemnité est fixée par la juridiction administrative.
En cas de décès du titulaire avant la suppression, l'indemnité sera versée aux ayants-droit.
En cas de décès du titulaire avant la suppression, l'indemnité sera versée aux ayants-droit.
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