Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre Ier : Placement / Chapitre II : Placement privé / Section 3 : Dispositions communes
Article L312-21 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
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1. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 16 novembre 2010, n° 09/04768
[…] CONSTATE l'incompétence de la juridiction judiciaire à connaître de la demande de Monsieur Z X ; DECLARE en conséquence cette demande irrecevable ; CONSTATE, au surplus, que la demande de Monsieur Z X est mal fondée au regard des dispositions de l'article L. 312-21 du Code du travail dans sa rédaction applicable au moment du licenciement ; CONDAMNE Monsieur Z X aux dépens de première instance et d'appel ; LE CONDAMNE à payer à la XXX une somme de 1.000 euros (mille euros) par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
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