Article L312-21 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 81 al. 3

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Il est interdit à tout tenancier, gérant, préposé d'un bureau de placement de subordonner le placement à l'obligation de se fournir dans des magasins indiqués par lui.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
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Décision1


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 16 novembre 2010, n° 09/04768
Infirmation

[…] CONSTATE l'incompétence de la juridiction judiciaire à connaître de la demande de Monsieur Z X ; DECLARE en conséquence cette demande irrecevable ; CONSTATE, au surplus, que la demande de Monsieur Z X est mal fondée au regard des dispositions de l'article L. 312-21 du Code du travail dans sa rédaction applicable au moment du licenciement ; CONDAMNE Monsieur Z X aux dépens de première instance et d'appel ; LE CONDAMNE à payer à la XXX une somme de 1.000 euros (mille euros) par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

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  • Licenciement·
  • Inspecteur du travail·
  • Autorisation·
  • Courrier·
  • Demande·
  • Comité d'entreprise·
  • Délai·
  • Salarié·
  • Poste·
  • Cause
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