Article L312-23 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1964-07-10 art. 10, Code du travail 80

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les pouvoirs conférés par le présent chapitre à l'autorité municipale sont exercés par le préfet de police pour Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par le préfet du Rhône pour Lyon, Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, Vaux-en-Velin, Décines-Charpieux, Bron, Saint-Fons, Vénissieux, Saint-Priest, La Mulatière, Oullins, Pierre-Bénite, Sainte-Foy-lès-Lyon et Saint-Rambert.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, du 12 mars 1985, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Si les articles L312-14, L312-22 et L312-12 du code du travail confèrent des compétences particulières au maire à l'égard des bureaux de placement et si, en vertu de l'article L312-23, ces pouvoirs sont exercés à Paris par le préfet de police, aucune disposition ne donne compétence au maire, ni au préfet de police à Paris, pour veiller au respect de l'article L312-11 du même code interdisant la vente de feuilles d'offres ou de demandes d'emploi. […]

 Lire la suite…
  • Interdiction des feuilles d'offres ou de demandes d'emploi·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Compétence
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