Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre Ier : Placement / Chapitre II : Placement privé / Section 3 : Dispositions communes
Article L312-23 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, du 12 mars 1985, mentionné aux tables du recueil Lebon
Si les articles L312-14, L312-22 et L312-12 du code du travail confèrent des compétences particulières au maire à l'égard des bureaux de placement et si, en vertu de l'article L312-23, ces pouvoirs sont exercés à Paris par le préfet de police, aucune disposition ne donne compétence au maire, ni au préfet de police à Paris, pour veiller au respect de l'article L312-11 du même code interdisant la vente de feuilles d'offres ou de demandes d'emploi. […]
Lire la suite…- Interdiction des feuilles d'offres ou de demandes d'emploi·
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