Article L312-24 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 81 b

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le contrôle de la sincérité des statistiques que doivent fournir les bureaux payants ou gratuits et le respect de la gratuité dans les bureaux de placement gratuit sont assurés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, par des agents des services publics de placement désignés par le ministre chargé du travail après consultation, si ces bureaux effectuent des placements dans l'agriculture, du ministre chargé de l'agriculture et après avis de l'autorité municipale, lorsque le bureau exerce son activité principale dans la commune où il est établi, ou du préfet lorsque cette activité s'exerce principalement en dehors de la commune et dans la limite du département.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 5 février 2014, n° 12/00317
Confirmation

[…] Cependant, comme l'a rappelé le conseil des prud'hommes, l'article L 312-24 du code du travail prévoit la possibilité de remplacer par convention ou accord collectif d'entreprise le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent, et l'accord d'entreprise du 6 septembre 1999 prévoit cette possibilité, de plus la société a par note interne décidé que les heures supplémentaires doivent être réduites au strict minimum, voire supprimées, et s'il peut y être dérogé si le 'business' l'impose, la règle est la récupération des heures, le paiement des heures étant exceptionnel et sous réserve de la validation de la DR. […]

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