Article L312-26 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 98

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Sous réserve des dispositions des articles L. 762-3 et suivants, le présent chapitre est applicable à toutes les agences qui opèrent le placement des artistes dramatiques et lyriques et de tout le personnel des théatres, cirques, concerts, music-halls, cinémas et autres entreprises de spectacles publics.
Pour l'application à ces agences des dispositions des articles L. 312-17 et L. 312-18, les dates des 30 juin 1927 et 1er juillet 1927 sont substituées à celles des 17 et 18 mars 1904.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 30 novembre 2011, n° 10/01655
Infirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] M. Y X fait valoir que les règles sur le repos compensateur obligatoire n'ont pas été appliquées par la société Sofrasep. Invoquant les dispositions de l'article L.312-26 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et une note de la société Sofrasep en date du 15 mars 2007 par laquelle celle-ci s'engage à accorder aux salariés un repos compensateur de 50 % pour toutes les heures supplémentaires réalisées au delà de la 41 e heure hebdomadaire, il sollicite la fixation de sa créance à la somme de 1 811,91 € à titre de dommages et intérêts pour privation des repos compensateurs obligatoires.

 Lire la suite…
  • Aéroport·
  • Air·
  • Mission·
  • Prime·
  • Sûreté aérienne·
  • Congés payés·
  • Titre·
  • Canada·
  • Vol·
  • Congé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).