Article L312-27 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 82 al. 1 et 2

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les bureaux de nourrices ne sont pas soumis aux prescriptions du présent titre.
Ces bureaux sont régis par les dispositions du code de la santé publique.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005

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Décisions2


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 2 novembre 2007, 06/01074
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que l'article L 312-27 du Code du Travail modifié par la loi du 19/02/2001 dispose que " lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord conclu en application des articles L 441-1, L 442-10, L 443-1, L 443 -1-1 ou L 443-1-2, l'employeur est tenu d'engager chaque année, une négociation sur un ou plusieurs dispositifs prévus par ces articles, et s'il y a lieu, sur l'affectation d'une partie des sommes collectives dans le cadre du plan mis en place en application de l'article 443-1-2 à l'acquisition de parts des fonds solidaires mentionnées au III de l'article L 443-1-2 ;

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  • Cliniques·
  • Société de gestion·
  • Accord·
  • Comité d'entreprise·
  • Intéressement·
  • Syndicat·
  • Reconduction·
  • Entreprise·
  • Tacite·
  • Santé

2Cour d'appel de Pau, 5 février 2007, n° 05/02667
Infirmation

[…] pv du 03/10/1984 1990 pv du 26/01/1990 Le silence des parties sur l'interruption des ces négociations à compter de 1991 ne permet pas de vérifier le respect, notamment, des disposiitons de l'article L.312-27 du code du travail. Il convient donc d'ordonner une mesure d'instruction supplémentaire sur ce point. 2-2-le paiement des jours de grève du 30/11/2001 azu 17/12/2001 :

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  • Technicien·
  • Salarié·
  • Grève·
  • Coefficient·
  • Salaire·
  • Travail·
  • Médaille·
  • Discrimination·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur
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