Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre préliminaire : Gestion de l'emploi et des compétences - Prévention des conséquences des mutations économiques
Article L320 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 72 () JORF 19 janvier 2005
Cette déclaration, dont la mise en oeuvre sera progressivement étendue à l'ensemble des départements, est obligatoire à compter du 1er septembre 1993, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le non-respect de l'obligation de déclaration, constaté par les agents mentionnés à l'article L. 324-12, entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'employeur selon les modalités et dans les conditions fixées pour le défaut de production de la déclaration prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, ou, le cas échéant, par l'article 1143-2 (1) du code rural.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa qui précède, lequel entrera en vigueur au plus tard le 1er juillet 1998.
Commentaires • 31
Sur la base des dispositions de l'article 290 du code du travail, celui-ci a l'obligation de faire des visites périodiques annuelles à tous les salariés, via les contrôles préalables, le médecin du travail peut détecter les signes précurseurs de la présence de la maladie et les ébauches de celle-ci, et a l'obligation de tenir informer l'employeur de toutes les mesures qui sont susceptibles de protéger le salarié, cette proposition n'est pas une simple recommandation, l'employeur doit s'y plier sur la base des dispositions de l'article 318 du code du travail, du rôle préventif du médecin du travail […]
Lire la suite…Considérant que le congé de mobilité est destiné à favoriser l'anticipation par les employeurs et les salariés des difficultés économiques de l'entreprise afin d'éviter des licenciements ; qu'en effet, il a pour objet, selon les termes mêmes du deuxième alinéa du nouvel article L. 32021 du code du travail, " de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail " ; 14. […] En outre, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — en conséquence a condamné la S.A.R.L. TRIANGLE SERVICE à payer à Madame X Y : * 160 €, au titre des salaires du 10 au 16 novembre 2006, * 4.000 €, au titre des articles L. 320 et L. 324-11-1 du Code du travail, — ordonné la délivrance de la lettre de licenciement, de l'attestation ASSEDIC et du bulletin de salaire de novembre 2006, — dit que les dépens et frais d'exécution seront à la charge de la S.A.R.L. TRIANGLE SERVICE.
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[…] Selon l'article L.324-10 du Code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 (remise d'un bulletin de paie) et L. 320 (déclaration d'embauche auprès des organismes de protection sociale).
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3. Cour d'appel de Douai, 2 octobre 2008, n° 05/02050
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L. 436-3 et L. 483-1 du Code du Travail. […] L 320 : L 1221- 10,12, 11 et 13
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Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des quatrième et cinquième alinéas du nouvel article L. 7851 du code du travail, les modalités de calcul afférentes à la rémunération des sportifs professionnels ne pourront s'appliquer en deçà d'un seuil correspondant à deux fois le plafond fixé par décret en application de l'article L. 2413 du code de la sécurité sociale, ni excéder 30 % de la rémunération brute totale qui leur est versée ; 14. […] Considérant, […]
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