Article L320 du Code du travail

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Version12/03/1997
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Version19/01/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1221-11 (VD), Code du travail - art. L1221-12 (VD), Code du travail - art. L1221-10 (VD), Code du travail L1221-10, L1221-12, L1221-11, R1221-1

Entrée en vigueur le 12 mars 1997

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 1 () JORF 12 mars 1997

L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Cette déclaration, dont la mise en oeuvre sera progressivement étendue à l'ensemble des départements, est obligatoire à compter du 1er septembre 1993, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le non-respect de l'obligation de déclaration, constaté par les agents mentionnés à l'article L. 324-12, entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'employeur selon les modalités et dans les conditions fixées pour le défaut de production de la déclaration prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, ou, le cas échéant, par l'article 1143-2 du code rural.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa qui précède, lequel entrera en vigueur au plus tard le 1er juillet 1998.
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Entrée en vigueur le 12 mars 1997
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
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Commentaires31


1Dossier documentaire de la décision n° 2022-844 DC du 15 décembre 2022 [Loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 décembre 2022

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des quatrième et cinquième alinéas du nouvel article L. 785­1 du code du travail, les modalités de calcul afférentes à la rémunération des sportifs professionnels ne pourront s'appliquer en deçà d'un seuil correspondant à deux fois le plafond fixé par décret en application de l'article L. 241­3 du code de la sécurité sociale, ni excéder 30 % de la rémunération brute totale qui leur est versée ; 14. […] Considérant, […]

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2[Maroc] La Covid-19 face au droit du travail : conséquences pour les salariés et les employeurs.
Village Justice · 3 février 2021

Sur la base des dispositions de l'article 290 du code du travail, celui-ci a l'obligation de faire des visites périodiques annuelles à tous les salariés, via les contrôles préalables, le médecin du travail peut détecter les signes précurseurs de la présence de la maladie et les ébauches de celle-ci, et a l'obligation de tenir informer l'employeur de toutes les mesures qui sont susceptibles de protéger le salarié, cette proposition n'est pas une simple recommandation, l'employeur doit s'y plier sur la base des dispositions de l'article 318 du code du travail, du rôle préventif du médecin du travail […]

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3Dossier documentaire de la décision 2018-776 DC du 21 décembre 2018 [Loi de financement de la sécurité sociale pour 2019]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 décembre 2018

Considérant que le congé de mobilité est destiné à favoriser l'anticipation par les employeurs et les salariés des difficultés économiques de l'entreprise afin d'éviter des licenciements ; qu'en effet, il a pour objet, selon les termes mêmes du deuxième alinéa du nouvel article L. 320­2­1 du code du travail, " de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail " ; 14. […] En outre, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Pau, 15 novembre 2007, n° 05/03643
Confirmation

[…] Qu'en tout état de cause, Monsieur A B ne démontre pas que la S.A.R.L. AREN'ICE ait eu l'intention de se soustraire à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du Code du travail ;

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  • Employeur·
  • Période d'essai·
  • Indemnité·
  • Code du travail·
  • Travail dissimulé·
  • Licenciement·
  • Demande·
  • Contrats·
  • Rappel de salaire·
  • Rupture

2Cour d'appel de Versailles, 19 juin 2008, n° 06/03459
Infirmation partielle

[…] Il résulte des pièces produites que M. Y a satisfait, avant l'embauche de M me X, aux formalités édictées par l'article L.1221-10 (anciennement L.320, alinéa 1) du Code du travail et qu'il a régulièrement, tout au long de la relation de travail, délivré des bulletins de paie à sa salariée. Le fait que certains d'entre eux mentionnent une durée du travail inférieure à la durée réelle ne peut caractériser, de la part de l'employeur, une dissimulation intentionnelle d'emploi salarié mais résulte uniquement d'une croyance erronée en la possibilité de compenser les heures travaillées en deçà de la durée hebdomadaire par des heures travaillées au-delà de cette durée au cours des périodes suivantes.

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  • Dommages-intérêts·
  • Salariée·
  • Titre·
  • Taux légal·
  • Salaire·
  • Demande·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Congé

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 janvier 2005, 02-46.967, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du Code du travail ; que le simple fait pour l'employeur de faire effectuer par un salarié des heures supplémentaires non rémunérées ne saurait caractériser cet élément intentionnel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ;

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  • Indemnité de l'article l. 324·
  • 324-11-1 du code du travail·
  • Indemnité de l'article l·
  • 1 du code du travail·
  • Dissimulation d'un emploi salarié·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Appréciation souveraine·
  • Éléments constitutifs
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